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25/03/2022 | FRANCE | N°21NT02821

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 mars 2022, 21NT02821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement no 2104643 du 15 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 12 septembre 2021.
>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, le préfet du Loi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement no 2104643 du 15 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 12 septembre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, le préfet du Loiret, représenté par

Me Claisse, demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande présentée par M. D... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté contesté était entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;

- les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée le 26 octobre 2021 à M. D... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 septembre 2021, la préfète du Loiret a obligé M. D..., ressortissant marocain, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 15 septembre 2021, dont le préfet du Loiret relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du

12 septembre 2021.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation de M. D..., y compris au regard de sa vie privée et familiale. Cette décision mentionne, en effet, les différentes déclarations du requérant sur sa vie familiale et le caractère non établi de celle-ci. Par suite, le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. D....

3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal.

Sur les autres moyens soulevés par M. D... contre l'arrêté litigieux :

4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mai 2021, régulièrement publié, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme E... C..., sous-préfète de l'arrondissement de Pithiviers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui les fondent. En particulier, elles se réfèrent aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles entendent faire application. A cet égard, la circonstance que les références aux numéros des articles de ce code que comportent les décisions en litige soient celles de la version antérieure à sa recodification, entrée en vigueur au 1er mai 2021, et non celles issues de cette recodification, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation, notamment en droit, et de leur défaut de base légale, doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique A... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, A... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. A la date de l'arrêté contesté, M. D..., également connu sous plusieurs alias, était défavorablement connu des services de police pour quatre signalements relevés entre 2019 et 2021 et avait été condamné par jugement du 18 décembre 2019 du tribunal correctionnel d'Orléans pour vol par effraction A... un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, à une peine d'emprisonnement de douze mois. Il avait été placé en rétention à la suite de son interpellation pour des faits de violences sur conjoint, cette dernière souffrant de ces faits d'un sérieux hématome à l'œil. Si le requérant se prévaut, en particulier, de la présence en France de sa compagne et de leurs enfants, il ne produit aucun élément suffisamment probant sur la réalité de la vie commune avec celle-ci et sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. A... ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de préservation de l'ordre public en vue duquel elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de

M. D... doivent être écartés.

8. Il résulte de tout de ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 septembre 2021.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement no 2104643 du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

Le rapporteur,

X. Catroux

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT028212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02821
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-25;21nt02821 ?
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