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15/03/2022 | FRANCE | N°21NT02222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 mars 2022, 21NT02222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 29 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 4 mai 2021, ensuite, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à co

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 29 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 4 mai 2021, ensuite, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2105088 du 18 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 22 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Chauvière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen personnalisé ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il risque d'être éloigné vers son pays d'origine du fait du rejet de sa demande d'asile en Allemagne ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;

- l'arrêté d'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il entrave sa liberté d'aller et de venir et méconnaît son droit à un recours effectif.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 30 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et informe la cour que l'arrêté portant transfert a reçu exécution pendant sa période de validité, l'intéressé ayant été transféré en Allemagne le 30 septembre 2021, soit dans le délai de 6 mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 22 février 1981 à Bénin City, entré irrégulièrement en France le 21 mars 2021, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 25 mars 2021. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que l'intéressé avait le 19 novembre 2015 déjà sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Ces autorités, saisies le 30 mars 2021 sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître leur accord exprès le 6 avril suivant. Par deux arrêtés du 29 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B... en Allemagne et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 18 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Il relève appel de ce jugement.

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

4. M. B..., en évoquant l'existence de défaillances qui affecteraient les conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Allemagne et en invoquant le risque de " renvoi par ricochet " au Nigéria du fait que " sa demande d'asile a été rejetée dans ce pays ", doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent.

5. M. B... soutient que, transféré aux autorités allemandes, il risque d'être " renvoyé par ricochet " vers le Nigéria. Il convient d'abord de rappeler que la décision de transfert de M. B... aux autorités allemandes ne constitue pas une mesure d'éloignement vers le Nigéria. Ensuite, aucun élément produit ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant a d'ailleurs déclaré lors de l'entretien du 25 mars 2021 avoir été pris en charge en Allemagne tant du point de vue de l'hébergement que financièrement. Si l'intéressé indique que sa demande d'asile a déjà été rejetée dans ce pays, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de pièce probante permettant d'établir que le rejet de sa demande, à le supposer établi, lui fait obligation de retourner au Nigéria et que l'Allemagne l'éloignera nécessairement vers son pays d'origine. A supposer que M. B... fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, il dispose en tout état de cause d'un droit de recours effectif contre cette décision, conformément aux dispositions de l'article 18 dernier alinéa du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A supposer, enfin, qu'une décision d'éloignement prise à son encontre ait acquis un caractère définitif, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut au Nigéria, ni que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations ne peuvent qu'être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Si M. B... a déclaré au cours de l'instance avoir des problèmes de santé et évoque le parcours traumatisant qu'il a subi, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Allemagne ni qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté à son état de santé. Le rapport de l'OFII versé au débat par le requérant lui-même indique, d'ailleurs, qu'il a pu bénéficier d'un traitement pour la tuberculose en Allemagne en 2018 et en 2019 puis a fait l'objet d'une surveillance médicale tous les trois mois. Par ailleurs, sa seule situation de demandeur d'asile sur le territoire français ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité pour l'application du règlement précité et la seule circonstance que la France et l'Allemagne sont confrontés, comme le reste de l'Europe, à une crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 conduisant notamment, à la date de l'arrêté contesté, à l'adoption de mesures de restriction de déplacement des personnes au sein de leur territoire respectif, est seulement susceptible d'affecter, le cas échéant, les conditions de l'exécution de cette décision mais demeure sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

8. En troisième et dernier lieu, pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 29 avril 2021 décidant son transfert aux autorités allemandes est suffisamment motivé, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n'est pas entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) ".

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes contre l'arrêté l'assignant à résidence.

11. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence de M. B... vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes et expose les conditions actuelles de sa présence sur le territoire français. Il fait état notamment de ce qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour la mise en œuvre du transfert vers l'Etat membre requis dont il fait l'objet. La décision contestée qui énonce de façon précise les considérations de fait et les motifs de droit est ainsi suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.

12. En troisième lieu, M. B... soutient que l'arrêté d'assignation en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie pas de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Toutefois, cet arrêté, qui se fonde sur la circonstance que M. B... fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes, lesquelles n'ont pas entendu suspendre l'exécution des transferts pour raisons sanitaires, et qu'il justifie, par son adresse domiciliaire, de garanties de représentation suffisantes, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparaît adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant cette décision doit être écarté.

13. En quatrième lieu, M. B... n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il puisse se présenter tous les lundis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat central de police de Nantes, ville où il est hébergé, ni que cette mesure méconnaîtrait les mesures sanitaires en vigueur ou présenterait pour lui un danger particulier. Dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 4 mai 2021 et selon les modalités précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de la liberté d'aller et venir sera écarté.

14. En cinquième et dernier lieu, le requérant soutient qu'en lui notifiant l'arrêté d'assignation à résidence, le préfet l'aurait privé du délai de recours contentieux de quinze jours ouvert à l'encontre de la mesure d'éloignement et aurait ainsi méconnu " son droit au recours effectif ". Toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors que l'intéressé n'a pas été empêché de contester l'arrêté litigieux devant le juge administratif et de faire valoir tout moyen à son encontre, jusque et y compris à l'audience.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 avril 2021 portant transfert aux autorités allemandes et décidant son assignation à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

Le rapporteur, Le président,

O. COIFFET O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT02222 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02222
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-15;21nt02222 ?
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