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11/03/2022 | FRANCE | N°21NT02469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 mars 2022, 21NT02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement no 2004200 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement no 2004200 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. B..., représentée par Me Poulard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 22 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que le refus de titre est illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les observations de Me Poulard, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant ivoirien, né le 6 novembre 1979, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 6 février 2019, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 22 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... relève appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a consenti à Mme C..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de Loire-Atlantique, une délégation à effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, par un arrêté du 2 avril 2019 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article

371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

4. A la date de la décision contestée, la fille du requérant, qui est une ressortissante française, née le 24 août 2017, vivait avec sa mère et l'intéressé était séparé de cette dernière, depuis la fin de l'année 2018, selon ses déclarations. S'il soutient qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la mesure de ses moyens, compte tenu des difficultés d'emploi rencontrées notamment en 2018, il se borne toutefois à produire huit preuves de virements d'argent au bénéfice de Mme D... pendant l'année 2017 d'un montant global de 919,50 euros, quatre virements pendant l'année 2018 d'un montant global de 203,60 euros et six virements pendant l'année 2019 d'un montant total de 835 euros. Il ressort, de plus, du rapport des services de la police aux frontières de la Loire-Atlantique du 21 avril 2019 que la mère de l'enfant avait indiqué le 23 avril 2019 à ces services que l'intéressé, qui ne vivait plus chez elle, ne lui donnait jamais d'argent pour l'entretien de l'enfant et que les attestations d'hébergement et de participation à l'entretien de l'enfant du 25 janvier 2019 avaient été établies à la demande de M. B... pour lui permettre de recevoir son courrier chez elle. Il ressort également de ce rapport que le requérant avait déclaré le 24 avril 2019 habiter chez Mme D... et payer un loyer pour sa colocation. Dans ces conditions, les versements d'argent dont se prévaut le requérant au titre des années 2017, 2018 et 2019, qui ne sont pas réguliers et d'un montant mensuel moyen modeste, ne permettent pas d'établir qu'il a effectivement contribué financièrement à l'entretien de l'enfant conformément aux dispositions précitées. En outre, s'il fait valoir qu'il maintient des liens affectifs avec l'enfant depuis la séparation d'avec sa mère, en la rencontrant les jours où il ne travaille pas, il ne ressort pas des quelques photographies et attestations produites qu'il contribuerait effectivement à l'éducation de sa fille. A cet égard, il n'exerçait, à la date de la décision contestée, aucun de droit de garde concernant l'enfant. Enfin, les éléments produits en appel par M. B... concernant ses revenus, les versements d'argent effectués et son implication dans la vie de l'enfant au cours de années 2020 et 2021 sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 22 novembre 2019. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-1, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B....

5. En troisième lieu, l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour en litige n'étant pas établie, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... n'est pas entachée d'un défaut de base légale, contrairement à ce qu'il soutient.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Par ailleurs, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. A la date de l'arrêté contesté, M. B... ne résidait que depuis trois années environ en France. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuait de façon effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ou qu'il entretenait des liens d'une particulière fréquence et intensité avec cette dernière. Malgré les efforts accomplis en matière de formation professionnelle par l'intéressé, il n'était pas non plus réellement inséré socialement et professionnellement en France, la circonstance qu'il ait conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité incendie prenant effet au 1er mars 2020 étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté du requérant serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'il allègue. Par suite, la décision fixant le pays dans lequel il peut être reconduit, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente ;

- M. Catroux, premier conseiller ;

- M. L'hirondel, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.

Le rapporteur,

X. CatrouxLa présidente,

C. Brisson

La greffière,

A Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02469
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-11;21nt02469 ?
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