La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2022 | FRANCE | N°21NT00184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 mars 2022, 21NT00184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 février 2017 par lequel le président de l'université de Nantes l'a affecté au sein de la direction de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement au travail de l'université à compter du 1er janvier 2017, ainsi que la décision du 18 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1706771 en date du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés, les 21 janvier et 16 juin 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 février 2017 par lequel le président de l'université de Nantes l'a affecté au sein de la direction de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement au travail de l'université à compter du 1er janvier 2017, ainsi que la décision du 18 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1706771 en date du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés, les 21 janvier et 16 juin 2021, M. C..., représenté par Me Deniau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1706771 en date du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler cette décision du 7 février 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'université de Nantes de le réaffecter sur son ancien poste, de lui verser la somme correspondant au paiement du traitement, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2017, et de reconstituer intégralement sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que :

* le tribunal a privé sa décision de base légale en ce qu'il n'a pas pris en compte le fait qu'il exerçait une fonction réglementée par l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

* il a privé sa décision de base légale en se fondant le rapport réalisé dans le cadre de l'audit de 2016 sur le fonctionnement du service, audit qui devait être réputé nul et non avenu ;

* le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le rejet implicite de son recours, qui est intervenu le 9 juillet 2017, de telle sorte que la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 18 juillet 2017 ne peut qu'être annulée, dès lors qu'elle est intervenue hors délai ;

* il a commis une erreur d'appréciation concernant le caractère prémédité et manifeste d'une sanction déguisée et non d'une mutation dans l'intérêt du service ;

* il a commis une erreur manifeste d'appréciation, en jugeant que la décision en litige a été uniquement prise dans l'intérêt du service, et non pas, pour l'écarter de ses précédentes fonctions ;

* il a commis une erreur d'appréciation sur les évolutions du service de sécurité incendie où il était affecté et sur les multiples réorganisations ;

* il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur de nouvelles missions confiées au service maintenance, sans que l'administration n'en apporte la preuve ;

* il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et de droit en se fondant sur l'existence d'une politique générale de l'établissement en termes de maintenance, qui est contraire aux dispositions de l'arrêté du 2 mai 2005 ;

* il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et de droit concernant ses attributions, qui sont clairement définies et encadrées par l'arrêté du 2 mai 2005 ;

* il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation concernant le droit de l'université à moduler ses missions en qualité de chef de sécurité incendie, missions qui sont régies par l'arrêté du 2 mai 2005 ;

* il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation concernant son comportement, dès lors qu'il s'est borné à appeler son administration à appliquer, au même titre que lui, les règlements et lois en vigueur ;

* il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en accordant du crédit aux allégations fallacieuses de l'université à propos de la continuité de service et son fonctionnement normal ;

* il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la production par l'université une fausse fiche de poste relative au poste sur lequel il a été muté ;

* il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation concernant son précédent poste de chef de service de sécurité incendie ;

* il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en regardant son nouveau poste comme adapté à son grade et à ses compétences ;

* il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le fait que sa fiche de poste comporte une fonction d'encadrement ou de pilotage de référents ;

* il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fait que son nouveau poste comporte des missions ne portant pas atteinte à sa situation professionnelle ;

* il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en jugeant que la décision en litige a été uniquement prise dans l'intérêt du service, et n'est pas constitutive d'une sanction déguisée ;

* il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en jugeant qu'il n'a pas contesté l'avis favorable de la commission paritaire d'établissement de l'université ;

* il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en jugeant que l'avis de la commission paritaire d'établissement ne s'est pas fondé sur des éléments inexacts ou irréguliers ;

* il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des recommandations de l'audit, dictées systématiquement par le COPIL ;

* il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la réalité d'une cabale, agissant à plusieurs niveaux, et non seulement de la part des deux agents de la maintenance et de sa hiérarchie directe ;

- la décision de changement d'affectation en litige a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée et non d'une mesure prise dans l'intérêt du service, dès lors qu'elle révèle une intention de punir et emporte des conséquences d'une certaine gravité sur sa situation ;

* à ce titre, elle est insuffisamment motivée ;

* la procédure disciplinaire n'a pas été respectée dès lors que le conseil de discipline n'a pas été saisi, et qu'il n'a pas été invité à consulter son dossier administratif ;

* la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le changement d'affectation n'est pas au nombre des sanctions qui pouvaient lui être légalement infligées ;

* elle est entachée d'erreur de fait à défaut de faute pouvant justifier qu'une sanction disciplinaire soit adoptée à son égard ;

- à supposer même que la décision attaquée ne soit pas une sanction disciplinaire déguisée, elle est entachée d'illégalités en ce que :

* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;

* elle est irrégulière dès lors que les membres de la commission paritaire d'établissement ayant statué sur sa demande à partir d'un document comportant des inexactitudes et des irrégularités ;

* elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service, mais découle d'une volonté de l'administration de ne plus appliquer les dispositions réglementaires régissant la fonction de chef de service de sécurité incendie qu'il occupait, d'échapper à ses obligations en cas de lancement d'alertes sur la violation de la réglementation et de signalement de harcèlement moral, comme en l'espèce ;

* elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle procède d'un détournement de procédure dès lors qu'elle a été prononcée dans un but disciplinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, l'université de Nantes, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 ;

- l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Deniau, représentant M. C... et de Me Couetoux de Tertre, représentant l'université de Nantes.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 12 avril 1979, a été recruté par l'université de Nantes le 1er septembre 2007 en qualité de contractuel. Il a été titularisé le 9 décembre 2013 dans le grade d'assistant ingénieur. Affecté, depuis son recrutement, sur un poste de chef du service de sécurité incendie au sein de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine puis du " pôle santé " comprenant les UFR de médecine, de pharmacie et d'odontologie, il a été informé de ce que l'administration envisageait de le muter dans l'intérêt du service à la direction de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement du travail de l'université en qualité de chargé de mission " sûreté - malveillance " par deux courriers du président de l'université des 6 juillet 2016 et

20 décembre 2016. La commission paritaire d'établissement ayant, le 2 février 2017, émis un avis favorable à cette mutation, le président de l'Université de Nantes l'a, par une décision du

7 février 2017, affecté au sein de la direction de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement au travail à compter du 1er janvier 2017. M. C... a formé le 5 mai 2017, un recours gracieux contre cette décision, qui a été reçu le 9 mai 2017 par l'administration. Par une décision du

18 juillet 2017, le président de l'Université de Nantes a expressément rejeté le recours gracieux de M. C.... Par un jugement n° 1706771 en date du 13 octobre 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2017 et 18 juillet 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché de défauts de base légale, d'erreurs de droit, d'erreurs d'appréciation et d'erreurs manifestes d'appréciation, ces critiques sont relatives au bien-fondé du jugement et ne peuvent donc être utilement invoquées pour en contester la régularité.

3. En deuxième lieu, si le tribunal n'a pas mentionné dans le jugement attaqué le fait que M. C... exerçait en qualité de chef de service incendie une profession réglementée par les dispositions de l'arrêté du 2 mai 2015 visé ci-dessus, une telle circonstance n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que d'une part, il n'est pas établi que les premiers juges auraient omis de répondre aux moyens soulevés par le requérant et que d'autre part, ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de ce dernier.

4. En dernier lieu, le rapport d'audit de 2016, qui avait été commandé par l'université de Nantes à un prestataire externe, et avait été produit par cet établissement en première instance, a été communiqué au requérant par le tribunal. Le moyen soulevé par M. C... et tenant à ce que cette pièce a fondé la décision du tribunal, auquel il revenait au demeurant d'en apprécier la valeur probante, ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, le président de l'université de Nantes a accordé, par un arrêté du

1er avril 2016, régulièrement affiché le même jour, à Mme D... A..., directrice générale adjointe des services et signataire de la décision du 7 février 2017, une délégation à effet de signer tous les actes concernant la gestion des personnels titulaires et stagiaires relevant de la compétence du président. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

6. En deuxième lieu, une mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation en litige a eu pour objet de mettre un terme à une situation de blocage résultant d'un conflit entre le service sécurité incendie, dont le requérant était le chef, et des cadres de l'université affectés, en particulier, au service maintenance immobilière de l'université. La situation conflictuelle, qui a conduit l'administration à décider du changement d'affectation contesté, s'est développée à compter de septembre 2013 avec la restructuration du service de maintenance immobilière de l'établissement public et le projet d'un classement du bâtiment de médecine en établissement recevant du public qui a abouti à des frictions entre les services sécurité incendie et le service de maintenance immobilière. Elle a abouti au début de l'année 2016, à la suite d'un incident survenu en décembre 2015 et ayant pris la forme de l'ouverture forcée du bureau de M. C..., à une rupture des relations entre ce dernier et le service de maintenance. L'existence de ce conflit important et durable, empêchant un fonctionnement normal du service, n'est pas contestée par le requérant, qui fait lui-même part d'un " pourrissement " de la situation, dont il attribue certes la responsabilité à d'autres cadres de l'établissement public. Il ressort, de plus, du rapport établi le 29 avril 2016 par l'auditeur extérieur à l'université et diligenté par l'établissement public qu'un tel blocage, dont une des origines était le chevauchement des fonctions des deux responsables des services en cause en matière de maintenance immobilière des équipements de sécurité, pouvait avoir des conséquences graves et appelait la mise en œuvre rapide de solutions même provisoires. Au vu de ces conclusions, la direction de l'université a envisagé de redéfinir les fonctions des responsables des services dont celles de M. C..., ce qui correspondait à l'option privilégiée par l'auditeur, mais qui a fait l'objet d'une opposition de la part du requérant. Ce dernier, qui s'est peu impliqué dans la préparation du projet de reclassement de l'immeuble de médecine en ERP, a en effet objecté, ainsi qu'il ressort d'un courriel qu'il a adressé aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le 9 novembre 2016, que ses " attributions ne sauraient être modulées au gré des exigences locales ", manifestant ainsi une certaine résistance aux changements décidés par la direction de l'établissement public. Dans ces conditions, l'administration a pu considérer, sans erreur manifeste d'appréciation, que la décision de changer l'affection de M. C... était dans l'intérêt du service, alors même que ce dernier n'aurait pas pris une part déterminante dans la situation de blocage à laquelle ce changement d'affectation était de nature à remédier. A cet égard, il n'est pas démontré, en tout état de cause, que la réalisation des tâches des chefs de service sécurité incendie, telles qu'elles sont décrites par l'arrêté du 2 mai 2005 visé ci-dessus, et notamment, celles relatives aux opérations de maintenance préventives des installations et équipements de sécurité ne serait pas compatible avec une délégation aux services compétents en matière de maintenance. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait eu pour objectif en prenant la décision de changer l'affection de M. C..., de s'exonérer de ses obligations, face à des alertes concernant le respect des dispositions relatives à la sécurité en matière de lutte contre les incendies qu'auraient formulées le requérant ou à des signalements d'agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime et qu'il aurait faits. Il s'ensuit que la décision contestée n'a pas été prise dans l'intention de sanctionner le requérant mais dans le but d'assurer le bon fonctionnent du service.

8. D'autre part, l'emploi de chargé de mission sûreté - malveillance, à la direction de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement du travail, sur lequel est affecté M. C..., implique pour son titulaire d'assurer des fonctions de référent en matière de sécurité, pour l'ensemble de l'université avec, dans le contexte de mise en œuvre du plan Vigipirate renforcé, la participation à l'animation d'un réseau de correspondants. A ce titre, il doit notamment assurer la veille réglementaire, s'assurer du respect de la réglementation en matière de sûreté, et élaborer et assurer le suivi des marchés de contrôle d'accès et de surveillance ainsi que former les personnels. Cet emploi, qui ne se borne pas à la gestion d'un système de clés, contrairement à ce qu'allègue le requérant, correspond donc au grade des assistants ingénieurs, dont il est titulaire, ces fonctionnaires étant chargés, aux termes du décret du 31 décembre 1985, visé ci-dessus, de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées et n'encadrant pas nécessairement des personnels techniques ou administratifs. Par suite, et alors même que l'emploi sur lequel M. C... a été affecté n'implique plus d'encadrement et ne donne plus droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire de l'intéressé, le changement d'affectation en litige ne comporte pas d'atteinte à la situation professionnelle de l'intéressé.

9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 8, la décision de changement d'affectation en litige ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une sanction disciplinaire déguisée. Les moyens tirés de ce que cette décision serait, à ce titre, insuffisamment motivée, entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du conseil de discipline, entachée d'erreur de droit, dès lors que le changement d'affectation n'est pas au nombre des sanctions qui pouvaient lui être légalement infligées, d'un détournement de procédure et d'erreurs de fait et d'appréciation, en l'absence de faute commise, sont, dès lors, inopérants, et ne peuvent qu'être écartés.

10. En deuxième lieu, aucune règle ni aucun principe n'imposait au président de l'université de soumettre le projet de changement d'affectation en litige au respect des droits de la défense et à une procédure contradictoire. Les vices de procédure ainsi soulevés ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

11. En troisième lieu, M. C... a été informé, par un courrier du président de l'université du 20 décembre 2016, de son droit à consulter son dossier individuel. Le vice de procédure allégué au regard des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit donc être écarté.

12. En troisième lieu, le rapport établi par l'autorité administrative sur la mutation du requérant dans l'intérêt du service et soumis à la commission paritaire d'établissement expose la situation de blocage qui a fait envisager cette mesure. Il y est fait mention de l'audit réalisé en 2016 pour mieux comprendre les sources de ce blocage. Il y est fait état également des dysfonctionnements liés à la redondance des missions entre la fiche de poste de l'intéressé et celle de l'ingénieur maintenance " centre Loire " de la DPIL, de l'incompatibilité des acteurs et d'un climat de travail non serein. Il ressort, dès lors, de ce rapport notamment que la commission ne s'est pas prononcée sur la base d'éléments inexacts ou irréguliers, contrairement à ce que soutient M. C....

13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l'administration a pu estimer sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation que les décisions contestées répondaient à l'intérêt du service.

14. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, le président de l'université de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C... en affectant ce dernier sur l'emploi de chargé de mission sûreté - malveillance, à la direction de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement du travail, qui ne comporte pas d'atteinte à sa situation professionnelle, alors même que ce changement d'affectation n'était pas souhaité par l'intéressé et qu'il faisait preuve de qualités professionnelles dans le cadre de son ancien emploi.

15. En dernier lieu, la circonstance que la décision rejetant expressément le recours gracieux de M. C... a été prise plus de deux mois après la réception de ce recours par l'administration est sans incidence sur sa légalité.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que l'université de Nantes demande à ce même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à l'université de Nantes.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 11 mars 2022.

Le rapporteur,

X. CATROUXLa présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00184
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-11;21nt00184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award