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11/03/2022 | FRANCE | N°21NT00003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 mars 2022, 21NT00003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler les quatre arrêtés du 22 novembre 2017 par lesquels le maire d'Hennebont a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 28 juillet 2014, et l'a placé en conséquence en congé de maladie ordinaire du 28 juillet au 30 octobre 2014, puis du 26 mars 2015 au 25 mars 2016, et en disponibilité d'office pour raisons de santé du 26 mars 2016 au 25 juin 2017, ainsi que le rejet de son

recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-di...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler les quatre arrêtés du 22 novembre 2017 par lesquels le maire d'Hennebont a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 28 juillet 2014, et l'a placé en conséquence en congé de maladie ordinaire du 28 juillet au 30 octobre 2014, puis du 26 mars 2015 au 25 mars 2016, et en disponibilité d'office pour raisons de santé du 26 mars 2016 au 25 juin 2017, ainsi que le rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit.

Par un jugement n° 1802108 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. E... A..., représenté par Me Matel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2020 ;

2°) à titre principal d'annuler les quatre arrêtés du 22 novembre 2017 du maire d'Hennebont ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hennebont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, c'est à tort que la commune d'Hennebont a refusé de reconnaître les rechutes l'affectant comme constituant la suite de l'accident de service de décembre 1996, dès lors que la symptomatologie actuelle est identique à celle ayant résulté de cet accident de service ainsi qu'il résulte du rapport du Dr D... du 14 mars 2017 et du certificat du Dr B... du 5 janvier 2017 ; il doit bénéficier d'une présomption d'imputabilité de rechutes depuis juillet 2014 dès lors qu'aucune circonstance particulière ne permet de déterminer une ou plusieurs causes extérieures à ces mêmes rechutes ;

- à titre subsidiaire, il sera ordonné, avant dire droit, une expertise afin notamment de déterminer si les rechutes actuelles sont en lien certain, direct et exclusif avec l'accident de travail initial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, la commune d'Hennebont, représentée par la société d'avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Matel, représentant M. A..., et de Me Vautier, représentant la commune d'Hennebont.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la commune d'Hennebont et affecté à l'entretien du matériel des espaces verts en qualité d'adjoint technique principal. Le 13 décembre 1996, alors qu'il soulevait une charge lourde, il a ressenti une vive douleur dans la région lombaire induisant une irradiation du membre inférieur gauche. A la suite de cet accident qui a été reconnu imputable au service, M. A... a été placé en congé de maladie pendant près de deux mois. Le 20 octobre 1997, l'intéressé a subi une intervention chirurgicale d'arthrodèse en L4 - L5. Du 28 juillet au 30 octobre 2014, il a bénéficié d'un arrêt de travail pour une lombosciatique, délivré au titre d'une rechute de l'accident de service du 13 décembre 1996. De nouveaux arrêts de travail lui ont été prescrits au même titre à compter du 26 mars 2015. Après que la commission de réforme a émis deux avis défavorables quant à la prise en charge de ces arrêts de travail au titre d'une rechute de l'accident de service du 13 décembre 1996, le maire d'Hennebont a refusé, par un arrêté du 22 novembre 2017, de reconnaître imputables à l'accident de service du 13 décembre 1996 les congés de maladie dont avait bénéficié M. A... à compter du 28 juillet 2014. Par trois autres arrêtés du même jour, il a placé M. A... en congé de maladie ordinaire du 28 juillet au 30 octobre 2014, puis du 26 mars 2015 au 25 mars 2016, et en disponibilité d'office pour raisons de santé du 26 mars 2016 au 25 juin 2017. Le recours gracieux exercé par l'intéressé contre ces quatre décisions a été implicitement rejeté. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des quatre arrêtés du 22 novembre 2017, ainsi que de la décision implicite du rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (... ) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article

L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ".

3. Les effets d'un accident de service peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. Cependant, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 précité est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.

4. En l'espèce, il est constant, d'une part, que les douleurs qui ont affecté M. A... à partir de 2014 ne résultent pas d'un accident survenu à cette date et, d'autre part, que celui-ci a été déclaré consolidé de son accident de service de décembre 1996 au plus tard le 28 septembre 2013. Pour contester la non reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie survenue à compter de 2014, M. A... fait valoir que les douleurs alors ressenties constituent une rechute de son accident de service de 1996. Si les documents produits par le requérant, notamment le rapport du Dr D... du 14 mars 2017, le certificat médical du 5 janvier 2007 du Dr B... et le courrier du 30 septembre 2015 du médecin du travail adressé à la commission de réforme, attestent qu'il souffre depuis l'accident de travail de lombosciatalgies fréquentes et difficilement maîtrisées, ces documents ne sont toutefois pas de nature à établir que les arrêts de travail à compter du 28 juillet 2014 sont la conséquence directe et certaine de l'accident de service de décembre 1996. Ainsi qu'il résulte du rapport du Dr D..., M. A... était suivi, avant son accident de service, par un rhumatologue de Lorient, pour un spondylolisthésis de stade 1 par lyse isthmique pour spondylose bilatérale. Selon le rapport du Dr C... du 4 avril 2016, si la cure d'hernie discale peut laisser persister des douleurs radiculaires neuropathiques qui peuvent être imputées à l'accident de service, les pathologies douloureuses lombaires pures ressenties par l'intéressé ne lui sont pas imputables du fait qu'il existait un état antérieur, congénital et acquis. Dans ces conditions, les douleurs ressenties par M. A... à compter de 2014 ne peuvent être regardées comme présentant un lien direct et certain avec l'accident de service de décembre 1996, mais comme liées à son état pathologique préexistant à cet accident. Par suite, le maire d'Hennebont n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en prenant la décision de refus d'imputabilité au service contestée et les arrêtés subséquents plaçant l'intéressé en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour raison de santé.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune d'Hennebont demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A... soit mise à la charge de la commune d'Hennebont, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hennebont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la commune d'Hennebont.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2022.

Le rapporteur,

M. L'hirondel

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00003
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-11;21nt00003 ?
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