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11/03/2022 | FRANCE | N°20NT03691

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 mars 2022, 20NT03691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner, sous astreinte, l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de son détachement à l'école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN).

Par un jugement n° 1705346 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, Mme A... B..., représenté

e par Me Le Tallec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner, sous astreinte, l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de son détachement à l'école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN).

Par un jugement n° 1705346 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Le Tallec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 2020 ;

2°) de condamner, sous astreinte, l'État à lui verser la somme de 90 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime, durant son détachement à l'école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), de faits de harcèlement moral à compter de sa prise de fonctions et qui sont établis par une décision d'imputabilité au service de sa maladie du 12 avril 2016 ;

- les préjudices qu'elle a subis présentent un lien de causalité direct et certain avec les agissements dont elle a été victime ;

- elle n'a pas bénéficié, pour ces agissements qui ont été maintes fois signalés, de la protection de l'ENVSN et de son ministère de tutelle, ce qui engage leur responsabilité ;

- elle souffre d'un trouble anxio-dépressif majeur, d'un préjudice moral, de troubles dans les conditions d'existence et d'une perte de revenu dont elle devra être indemnisée à hauteur de 90 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour ne contenir aucun moyen d'appel ;

- à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 4 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour Mme B..., a été enregistré le 23 février 2022, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., assistante médico-éducative de la fonction publique hospitalière, a été détachée entre le 1er mars 2015 et le 29 février 2016, sur le poste de responsable du service accueil au sein de l'école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), établissement public national administratif placé sous la tutelle du ministère des sports. Les relations de travail se sont rapidement dégradées entre Mme B... et la directrice de l'école, conduisant à plusieurs arrêts de travail pour maladie de l'intéressée. Le 16 septembre 2016, l'état de santé de Mme B... a fait l'objet d'une décision d'imputabilité au titre de la maladie professionnelle. Elle a adressé le 26 juillet 2017 au ministère de tutelle une demande préalable d'indemnisation au titre du préjudice subi à 1'occasion de 1'exercice de ses fonctions au sein de cet établissement. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 28 septembre 2017. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui réparer ses préjudices.

2. Mme B... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'État serait engagée en raison du harcèlement moral qu'elle aurait subi au sein de l'ENVSN et de l'abstention des services de l'État à faire cesser ce harcèlement en leur qualité d'autorité de tutelle, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2022.

Le rapporteur,

M. L'hirondel

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03691
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-11;20nt03691 ?
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