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11/03/2022 | FRANCE | N°20NT02369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 mars 2022, 20NT02369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... J... et M. H... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille A... I... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner, à titre principal, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à verser la somme de 1 064 165,12 euros à A... I..., la somme de 479 557,53 euros à Mme J... et la somme d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... J... et M. H... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille A... I... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner, à titre principal, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à verser la somme de 1 064 165,12 euros à A... I..., la somme de 479 557,53 euros à Mme J... et la somme de 25 000 euros à M. C... en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Tours à lui verser la somme provisoire de 327 334,98 euros en remboursement des sommes versées jusqu'au 6 mars 2019.

Par un jugement n°1803423 du 10 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier universitaire de Tours à verser à Mme J... et M. C..., en qualité de représentants légaux de leur fille A... I..., la somme de 363 492,15 euros en réparation des préjudices temporaires subis, à Mme J... et M. C... des sommes de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 260 144,15 euros au titre de ses débours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2020, 10 septembre 2020,

16 avril 2021 et 12 mai 2021, le centre hospitalier universitaire de Tours, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a prononcé les condamnations à son encontre;

2°) de rejeter dans cette mseure les demandes de Mme J..., de M. C... et de la CPAM de Loir-et-Cher devant le tribunal ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme J..., de M. C....

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;

- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Tours et tirée de l'absence de liaison du contentieux des conclusions de M. C..., au motif que la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation avait bien lié le contentieux vis-à-vis du centre hospitalier ;

- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de l'enfant A... I... à la suite de l'accident de décanulation dont elle a été victime ;

- le dommage subi par l'enfant est sans lien avec la faute alléguée ;

- en tout état de cause, le taux de perte de chance retenu par le tribunal, de 80%, est excessif compte de tenu de l'état antérieur de l'enfant, née dans un état de prématurité extrême ;

- en tout état de cause, l'évaluation par le tribunal de certains préjudices invoqués doit être réduite :

* la somme allouée au titre des besoins en assistance par tierce personne aurait dû l'être par une rente et non un capital ; elle ne tient pas compte des journées d'hospitalisation de l'enfant pour la période antérieure au jugement ; elle se base sur un taux horaire de 13 euros, alors que le SMIC horaire a été en moyenne de 9,61 euros entre 2012 et 2018 ; pour la période postérieure au jugement, il aurait aussi dû être tenu compte des périodes probables d'hospitalisation ;

* les périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) ne peuvent pas être imputées à la faute alléguée à compter du 26 août 2012, compte tenu de l'état de santé antérieur ; la somme allouée au titre du DFT ne peut être calculée sur la base de 25 euros par jour comme le demandent les intimés ;

* les dépenses d'équithérapie n'ont pas de lien établi avec l'accident de décanulation ;

* l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées doit être réduite ;

* les indemnités allouées par le tribunal au titre du préjudice esthétique temporaire subi par l'enfant et du préjudice d'affection de ses parents sont suffisantes ;

* le préjudice que Mme J... soutient avoir subi et tenant à la cessation de son activité professionnelle pour s'occuper de sa fille n'est pas établi ;

* les frais divers, dont il est demandé le remboursement, ne sont pas imputables à la faute alléguée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier et 14 mai 2021, Mme F... J... et M. H... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille A... I..., représentés par la Selarl Antoine Béguin Avocat, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier universitaire de Tours ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 10 juin 2020 en ce qu'il a limité la somme que le centre hospitalier est condamné à leur verser en qualité de représentants légaux de leur fille A... I..., à un montant de 363 492,15 euros et à 15 00 euros les sommes à verser à chacun d'eux en réparation de leur préjudice d'affection et de porter les sommes que le centre hospitalier ou, à titre subsidiaire l'ONIAM, doit être condamné à leur verser en qualité de représentants légaux de leur fille à 22 072,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 712 713,12 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 89 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées et 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, celles à verser à Mme J... à 571 758 euros au titre de la perte de ses revenus, 16 323,53 euros au titre des frais divers exposés par elle et

25 000 euros au titre de son préjudice d'affection et celle à verser à M. C... à 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire ou, à titre subsidiaire de l'ONIAM, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le centre hospitalier universitaire a commis une faute dans les actes de soins dispensés à A... I..., dès lors qu'il y a eu de la part de l'équipe médicale un défaut de surveillance ayant entraîné un retard de prise en charge de la décanulation d'Elisa survenue le 26 août 2012 ; le rapport établi par le médecin conseil de l'assureur du CHU au terme duquel la responsabilité de l'établissement public doit être écartée est irrecevable pour déloyauté de la preuve, dès lors qu'il s'appuie sur des éléments obtenus en méconnaissance du secret médical ;

- ce retard de prise en charge est à l'origine de l'arrêt cardiaque et des troubles neurologiques subi par l'enfant et, dès lors, de l'ensemble des dommages en cause, sans que ceux-ci soit imputables, même en partie, à un état antérieur ; la perte de chance d'éviter la survenue des dommages est ainsi totale ;

- si la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Tours pour faute n'était pas retenue, l'indemnisation des préjudices subis incomberait à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- l'enfant a subi des préjudices temporaires qui doivent être évalués aux sommes de :

* 22 072,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

* 712 713,12 euros au titre de l'assistance par tierce personne du 24 septembre 2012 jusqu'au 15 novembre 2024 (date de la prochaine expertise médicale prévue au treizième anniversaire de l'enfant),

* 89 150 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

* 35 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- Mme E... D..., mère d'Elisa, a subi des préjudices qui doivent être évalués aux sommes de :

* 571 758 euros au titre de la perte de ses revenus capitalisée,

* 16 323,53 euros au titre des frais divers,

* 25 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- M. C..., père d'Elisa, a subi un préjudice d'affection qui doit être évalué à la somme de 25 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2021, la CPAM de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du CHU de Tours ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Tours est engagée pour faute à raison d'un défaut de surveillance ayant entrainé un retard de prise en charge de la décanulation, lequel est, en très grande partie, à l'origine des lésions importantes conservées par l'enfant ; le taux de perte de chance de 80% retenu doit être confirmé ;

- elle a exposé des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport présentant un lien direct et exclusif avec les complications présentées par A... I... à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Tours ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par Mme F... J... et M. H... C....

Il fait valoir que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, dès lors qu'un retard fautif d'intervention dans la prise en charge d'Elisa I... est à l'origine du dommage et que la perte de chance d'éviter les séquelles en cause a justement été fixée à 80%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Demailly, représentant le CHU de Tours, et de Me Beguin, représentant Mme E... D... et M. C....

Considérant ce qui suit :

1. La jeune A... I... est née le 15 novembre 2011 par césarienne au terme prématuré de vingt-neuf semaines d'aménorrhée. Elle a été prise en charge dans l'unité de néonatalogie de la maternité, puis transférée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours dans le service de réanimation néonatale. Des difficultés respiratoires ont justifié la réalisation d'une trachéotomie le 12 mars 2012. Après un retour au domicile, elle a été à nouveau hospitalisée dans le même établissement, une première fois, du 13 au 14 août 2012 pour le réglage de son respirateur puis, une deuxième fois, du 24 au 26 août 2012 pour aide parentale. Le 26 août 2012, vers sept heures du matin, elle a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire, à la suite duquel elle présente une infirmité motrice cérébrale de niveau V, une quadriplégie spastique, une atteinte centrale avec dysrégulation thermique, une gastrotomie et une absence totale d'autonomie. Le 9 septembre 2013, Mme J... et M. C..., les parents de la jeune A..., ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Centre qui, après avoir fait procédé à des expertises, a estimé, dans un avis du 8 juin 2016, que la prise en charge de l'enfant par l'équipe médicale du centre hospitalier régional universitaire de Tours n'avait pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale et qu'il appartenait à l'assureur du centre hospitalier d'indemniser les préjudices. L'assureur du centre hospitalier universitaire de Tours ayant informé Mme J... et M. C... qu'il ne proposerait pas d'indemnisation, ceux-ci ont saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), mais ont refusé d'accepter les protocoles d'indemnisation transactionnelle adressés par l'office en vue de les indemniser des préjudices temporaires subis par leur fille A..., ainsi que de leurs propres préjudices. Mme J... et M. C... ont alors demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier universitaire de Tours à réparer les préjudices que leur fille A... I... et eux-mêmes estiment avoir subis. Par un jugement du 10 juin 2020, dont le centre hospitalier relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier universitaire de Tours à verser à Mme J... et M. C..., en qualité de représentants légaux de leur fille, la somme de 363 492,15 euros en réparation des préjudices temporaires subis par cette dernière, à Mme J... et M. C... des sommes de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 260 144,15 euros au titre de ses débours.

Sur la responsabilité du CHU de Tours :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. Deux rapports d'expertise portant sur les faits en litige ont été rendus à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation, le 19 juin 2015 par le docteur G..., pédiatre réanimateur au centre hospitalier d'Orsay, et le 26 mars 2016 par le docteur B..., pédiatre à l'hôpital Necker, qui s'est adjoint les services d'un professeur chef de service de l'unité fonctionnelle de ventilation non invasive et du sommeil du même hôpital Necker. Le docteur G... a conclu à un accident médical non fautif, lié à une décanulation, en relevant que l'enfant était sous surveillance continue du rythme cardiaque et de la saturation en oxygène et que l'infirmière est intervenue dès le déclenchement de l'alarme, selon ce qu'elle avait déclaré. Le docteur B... s'est attaché les services d'un sapiteur pour l'expertise du matériel médical. Ce dernier a estimé que le respirateur et notamment ses alarmes avaient bien fonctionné lors des faits. Le docteur B..., qui a relevé que la durée de non ventilation est seule responsable de la survenue de l'arrêt cardiaque et de la majoration des troubles neurologiques et de développement, a alors conclu au caractère fautif de la prise en charge de l'accident de décanulation, dès lors que les corrections après cet accident ont été effectuées trop tardivement aboutissant à la survenue de l'arrêt cardiaque. Le docteur B... a remis un deuxième rapport daté du 5 février 2019 évaluant les préjudices temporaires de le jeune A..., dont l'état de santé n'était pas consolidé.

4. Il résulte de l'instruction, compte tenu notamment des deux rapports d'expertise rendus à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation, qu'alors que la jeune A... était sous respirateur dans le cadre de sa prise en charge par le CHU, un accident de décanulation est survenu vers 7 heures du matin le 26 août 2012. Jusqu'à six heures du matin la nuit du 25 au 26 août 2012, les constantes vitales de la jeune A... étaient normales, avec notamment un taux de saturation à six heures de 97%. En revanche, lorsque l'infirmière de jour, arrivée aux alentours de 6 heures 35 du matin dans le service, s'est rendue après 7 heures dans la chambre d'Elisa alertée par l'alarme du ventilateur, le saturomètre indiquait un taux de 33% et l'enfant non ventilé, ne respirait plus. Il résulte aussi de l'instruction que l'alarme du ventilateur a fonctionné correctement et qu'elle s'est déclenchée à 7 heures 4 minutes et 35 secondes et n'a été arrêtée qu'à 7 heures 10 minutes et 3 secondes. Cette hypoxémie profonde et prolongée a entraîné un arrêt cardiaque qui a causé les dommages en litige ou une perte de chance de les éviter. Enfin, il est constant que la prise en charge par l'établissement public de l'enfant à la suite de son arrêt cardiaque et notamment les actes de réanimation ont été conformes aux règles de l'art médical.

5. Toutefois, alors que, lors de précédents incidents de décanulation, l'enfant avait désaturé très progressivement, la cour ne dispose pas, dans l'état de l'instruction, d'éléments suffisants pour apprécier si l'accident de décanulation du 26 août 2012 vers 7 heures a été la cause de la désaturation prononcée et de l'hypoxémie profonde dont a été victime l'enfant et qui a entraîné un arrêt cardiaque. Elle ne dispose pas non plus d'informations suffisantes pour déterminer si le délai d'intervention du personnel hospitalier à la suite du déclenchement de l'alarme du respirateur a été conforme aux règles de l'art médical, compte tenu notamment de la nature du service d'unité de soins pédiatrique où l'enfant était pris en charge. Il s'ensuit, dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête, une expertise confiée à un médecin spécialisé en urgence pédiatrique, qui aura pour mission :

- de se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment ceux qui sont relatifs au suivi médical, interventions, soins et traitements dont la jeune A... I... a fait l'objet au CHU de Tours ;

- de dire si la prise en charge d'Elisa I... par le CHU de Tours a été attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science médicale ; de déterminer en particulier la ou les causes de l'hypoxie prononcée ayant entraîné l'arrêt cardiaque dont elle a été victime le 26 août 2012 matin et de dire si délai d'intervention de l'infirmière à la suite de l'accident de décanulation, alors survenu, a été conforme aux bonnes pratiques médicale, compte tenu de la nature du service d'unité de soins pédiatriques où l'enfant était prise en charge ;

- d'indiquer si la faute ou les fautes éventuellement constatées ont fait perdre à la jeune A... I... une chance d'échapper à l'aggravation de son état de santé et de donner toute appréciation utile, le cas échéant, sur le taux de perte de chance imputable à cette faute ou ces fautes ;

- d'une manière générale, de donner à la cour toute information ou appréciation utile de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues y compris au titre de la solidarité nationale, et d'apporter tous éléments complémentaires à ceux exposés dans les rapports d'expertise précédents, notamment celui du 5 février 2019, pour apprécier les préjudices subis, et en particulier, les besoins quotidiens en assistance par tierce personne, lorsque la jeune A... est accueillie, pour la journée seulement, dans un établissement.

Article 2 : L'expertise sera menée contradictoirement entre l'ONIAM, le CHU de Tours, la CPAM de Loir-et-Cher, Mme J... et M. C....

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... J... et M. H... C..., au centre hospitalier universitaire régional de Tours à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Catroux, premier conseiller,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 11 mars 2022.

Le rapporteur,

X. CATROUXLa présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02369
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-11;20nt02369 ?
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