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11/03/2022 | FRANCE | N°20NT00400

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 mars 2022, 20NT00400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1705752 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Hameau, demanden

t à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1705752 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Hameau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les impositions ne sont pas fondées, l'administration fiscale n'ayant pas établi les avis d'imposition avant la fin du délai de reprise.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 mars 2020, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) FIDES, représentée par Me Hameau, conclut à la décharge demandée et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brasnu,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerce sous la forme d'une entreprise individuelle une activité de restauration à Landeda, dans le Finistère, a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, par une proposition de rectification du 29 mars 2013, informé M. et Mme A... de son intention de procéder à des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu. Après le rejet de leur réclamation, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011. Ils relèvent appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur l'intervention de la SELARL FIDES :

2. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. En l'espèce, par un jugement du 25 février 2020 du tribunal de commerce de Brest, la SELARL FIDES a été désignée en tant que mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement ouverte à l'encontre de Mme B... A.... La SELARL FIDES, qui représente l'intérêt collectif des créanciers, dispose ainsi d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. Son intervention est dès lors recevable.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".

Selon l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...). ".

4. Il est constant que la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle exploitée par Mme A... a été notifiée à l'intéressée le 29 mars 2013. Ainsi le délai de reprise dont disposait l'administration fiscale, qui expirait le 31 décembre 2013 pour l'année d'imposition 2010 et le 31 décembre 2014 pour l'année d'imposition 2011, a été interrompu et expirait le 31 décembre 2016.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ". L'article 1659 du code général des impôts dispose que : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ". Il résulte de ces dispositions que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de la réception de l'avis d'imposition supplémentaire adressé au contribuable.

6. En l'espèce, l'administration fiscale a produit des extraits de la décision d'homologation du rôle du 14 décembre 2016 fixant la date de mise en recouvrement au 31 décembre 2016. A cette date, le nouveau délai de trois ans courant à compter de la date de notification de la proposition de rectification n'était pas expiré. Enfin, si les appelants contestent le caractère probant des extraits de la décision d'homologation versés aux débats, et font valoir que l'administration aurait pu antidater ce document, ils n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause l'authenticité de ces extraits. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du délai de reprise doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux.

9. L'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, les conclusions présentées par la SELARL FIDES et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SELARL FIDES est admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la SELARL FIDES.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.

Le rapporteur

H. BRASNULa présidente

I. PERROTLa greffière

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT004002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00400
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : LES CONSEILS D'ENTREPRISES (LCE QUIMPER)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-11;20nt00400 ?
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