La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2022 | FRANCE | N°20NT02940

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 mars 2022, 20NT02940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté de la maire de Fleury-les-Aubrais du 28 janvier 2016 prononçant son licenciement, pour insuffisance professionnelle, en cours de stage.

Par un jugement n° 1600931 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT00598 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A..., annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1

9 décembre 2017 ainsi que la décision de la maire de Fleury-les-Aubrais du 28 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté de la maire de Fleury-les-Aubrais du 28 janvier 2016 prononçant son licenciement, pour insuffisance professionnelle, en cours de stage.

Par un jugement n° 1600931 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT00598 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A..., annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 décembre 2017 ainsi que la décision de la maire de Fleury-les-Aubrais du 28 janvier 2016 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé (article 1er), a mis à la charge de commune de Fleury-les-Aubrais une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2), et a rejeté les conclusions de la commune tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 6 mars 2020 et 17 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Legrand, a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 18NT00598 du 17 décembre 2019.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2020, M. A... représenté par Me Legrand demande à la cour, d'enjoindre au maire de la commune de Fleury-les-Aubrais d'exécuter l'arrêt n° 18NT00598 de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 décembre 2019 en procédant à sa titularisation en tant que fonctionnaire territorial ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière à compter du 28 janvier 2016.

M. A... soutient que :

- il a contesté la décision, notifiée le 31 août 2020, l'informant du classement administratif de sa demande ;

- l'arrêt de la cour est par principe exécutoire ; l'obligation de réintégration ainsi que la reconstitution de sa carrière qui s'imposent à la commune ne sont pas subordonnées à une demande de sa part ;

- l'exécution de l'arrêt de la cour s'entend comme l'obligation de le réintégrer juridiquement, obligation qui se combine avec les dispositions de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 concernant le véritable droit à un travail effectif et si besoin aménagé en raison de difficultés de santé ; ces dispositions obligent à insérer et à maintenir dans l'emploi les personnes en situation de handicap ; il n'a besoin que de périodes de repos particulières et aucunement d'équipements ou d'aménagements spécifiques que sa pathologie nécessiterait de mettre en œuvre sur son lieu de travail ;

- sa titularisation s'imposait ; cette mesure concerne la situation d'agent contractuel comme l'a admis le juge administratif et cette jurisprudence vaut tout autant en ce qui le concerne.

Par une ordonnance n° 20NT02940 du 24 septembre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, la commune de de Fleury-les-Aubrais, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la demande d'exécution de M. A....

Elle fait valoir que :

- la réintégration de M. A... en tant que stagiaire sur son poste n'était pas possible en raison de la suppression de son poste ; ainsi l'intéressé a été, par l'arrêté du 18 juin 2020 réintégré juridiquement puis licencié pour suppression de poste ;

- le fonctionnaire stagiaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation du service ne bénéficie pas d'un droit au reclassement sur un emploi équivalent comme l'a jugé le Conseil d'Etat ; il n'a donc pas vocation de se voir offrir un poste d'autre cadre d'emploi équivalent au sien ; il peut de nouveau candidater sur un poste de catégorie C pour un poste relevant de son ancien cadre d'emploi ou un autre cadre d'emploi pour lequel il aurait les compétences requises en vue d'y être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ; la circonstance que la commune aurait des postes à lui proposer demeure sans incidence ;

- un fonctionnaire stagiaire n'a pas droit à la reconstitution de sa carrière puisqu'elle n'a pas commencé en l'absence de titularisation.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2020, M. A... demande à la cour :

1°) d'ordonner sa réintégration au sein du cadre d'emploi qu'il occupe et si possible, à son poste, à défaut dans tout autre poste dans lequel il puisse exercer tout ou partie de ses compétences ;

2°) d'ordonner la reconstitution de carrière depuis la date de son éviction illégale jusqu'à celle de sa réintégration effective, la rémunération étant en outre assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Legrand représentant M. A..., et de Me Rainaud représentant la commune de Fleury-les-Aubrais.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté en qualité de rédacteur contractuel par la commune de Fleury-les-Aubrais à compter du 18 juin 2007 afin d'assurer le remplacement d'un agent en congé maternité affecté au centre culturel " La Passerelle ". Son contrat a été prolongé jusqu'au 1err juillet 2014, parfois à temps non complet. A compter de cette date, et dans le cadre d'une restructuration du service, il a été nommé adjoint administratif de 2ème classe stagiaire. A sa demande, il a été autorisé à travailler à 80 % pour tenir compte de son handicap reconnu en 1989. Le 6 juillet 2015, son stage a été prolongé de 3 mois jusqu'au 31 décembre 2015 afin qu'il améliore et intègre certains points relevés lors des bilans trimestriels. Son stage a, en outre, été prolongé du 1er janvier au 3 février 2016 puis du 4 au 29 février 2016 pour tenir compte de ses congés de maladie puis de son temps partiel. Le 24 décembre 2015, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à sa titularisation. Le 6 janvier 2016, M. A... a été informé que la commune envisageait de le licencier pour insuffisance professionnelle en cours de stage. L'intéressé a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2016 de la maire de Fleury-les-Aubrais prononçant son licenciement à compter du 23 février 2016 afin de tenir compte des congés annuels dont il disposait. M. A... a relevé appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Par l'arrêt n° 18NT00598 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 décembre 2017 ainsi que la décision de la maire de Fleury-les-Aubrais du 28 janvier 2016 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A... et mis à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais le versement à M. A... C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt n'a pas été admis.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il n'appartient pas en principe au juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, d'interpréter cette décision. Toutefois, si cette décision est entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution.

4. M. A... avait soutenu devant la cour que le lien entre la décision de la maire de Fleury-les-Aubrais du 28 janvier 2016 et sa pathologie était évident d'autant que son état de santé n'a pas été pris en compte pour aménager son poste, que ses compétences professionnelles étaient reconnues et que ses aptitudes physiques avaient été jugées compatibles avec un emploi d'adjoint administratif.

5. La cour a rappelé dans les visas de l'arrêt précité la teneur des observations présentées le 9 septembre 2019 par le défenseur des droits qui a considéré que M. A... était victime de discrimination en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, en précisant, notamment, qu'un médecin avait confirmé son aptitude et qu'il ne faisait aucun doute que M. A... avait les compétences professionnelles attendues d'un adjoint administratif de 2ème classe et en indiquant, enfin, que " son licenciement pour insuffisance professionnelle revêt un caractère discrétionnaire ".

6. La cour, après avoir énoncé au point 2 de l'arrêt dont l'exécution est demandée, les dispositions de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des articles 4 et 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, en matière de licenciement du fonctionnaire territorial stagiaire pour insuffisance professionnelle, a, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, annulé la décision de la maire de Fleury-les-Aubrais du 28 janvier 2016 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A....

7. La cour a, dans sa motivation au point 4 de son arrêt, notamment rappelé que, dans une note du 23 janvier 2015, la supérieure hiérarchique de M. A... avait indiqué que " s'il n'y a aucun doute pour sa titularisation quant à ses compétences et à la qualité de son travail, on peut malheureusement s'interroger à plus long terme sur la compatibilité de son état de santé avec le rythme de travail imposé par le poste " et que, dans une note du 15 juin 2015, il était rappelé " que des aménagements avaient été effectués pour tenir compte des problèmes de santé de M. A... mais que si une adaptation du poste devait intervenir toute l'organisation administrative et de programmation de " la Passerelle " (...) serait [remise] en cause ". La cour a ainsi jugé " que compte tenu des appréciations sur la qualité de son travail rappelées ci-dessus, du faible niveau de responsabilité afférent à son cadre d'emploi et du fait qu'il avait exercé préalablement des fonctions d'un grade supérieur dans ce même service durant 7 années, et en dépit des reproches formulés à l'encontre de cet agent, le maire de la commune de Fleury-Les-Aubrais avait fait une inexacte application des dispositions - législatives et réglementaires - mentionnées au point 2 en prononçant, par la décision contestée, le licenciement de M. A... ".

8. La commune de Fleury-les-Aubrais, qui demande à la cour de rejeter la demande d'exécution de l'arrêt n° 18NT00598 du 17 décembre 2019, présentée par M. A..., fait valoir que la réintégration de l'intéressé en qualité de stagiaire sur son poste n'était pas possible en raison de la suppression de son poste et que l'intéressé a été, par l'arrêté du 18 juin 2020, versé aux débats, réintégré juridiquement comme fonctionnaire stagiaire à compter du 23 février 2016 puis licencié pour suppression de poste et radié des cadres. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté du 18 juin 2020 vise, d'une part, la délibération n°2 du conseil municipal du 25 avril 2016 portant transformation d'un poste d'adjoint technique à 17,5/35e en un poste à temps complet en vue d'assurer la reprise de la majeure partie des fonctions occupées par M. A..., d'autre part, l'avis du comité technique du 14 novembre 2016 sur la mise à jour du tableau des effectifs actant la suppression du poste de M. A..., et en dernier lieu, la délibération n° 5 du conseil municipal du 30 janvier 2017 adoptant la mise à jour annuelle du tableau des effectifs. Cet arrêté du 18 juin 2020 précise enfin que le licenciement de M. A... prend effet à compter de sa notification à l'intéressé.

9. Toutefois, d'une part, l'annulation de la décision du 28 janvier 2016 par la cour qui a jugé que l'insuffisance professionnelle de M. A... retenue par la collectivité n'était pas avérée et ne pouvait, en conséquence, légalement fonder son licenciement en cours de stage, période probatoire préalable à sa titularisation, implique nécessairement que M. A... soit non seulement réintégré juridiquement dans les effectifs de la commune à compter du 23 février 2016, date de prise d'effets de son licenciement compte tenu des congés de cet agent, mais également, réintégré effectivement à cette date en qualité de stagiaire pour exercer des fonctions correspondant au cadre d'emploi d'adjoint administratif et ce, pour la durée du stage restant à courir à la date d'effet de l'éviction illégale, durée au terme de laquelle la collectivité se prononcera sur sa titularisation. La circonstance que l'emploi alors occupé par M. A... en qualité de stagiaire, qui ne saurait correspondre à un " emploi unique " compte tenu du cadre d'emploi en cause, a été supprimé, demeure à cet égard sans incidence sur l'obligation d'exécuter pleinement l'arrêt de la cour. La commune qui n'a procédé, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, qu'à la seule réintégration juridique de M. A... n'a, ainsi, pas tiré toutes les conséquences de l'annulation prononcée par la cour.

10. D'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'annulation par la cour de la décision du 28 janvier 2016 prononçant le licenciement de M. A... en cours de stage, période probatoire préalable à la titularisation de l'agent, n'implique pas qu'il soit procédé à " la reconstitution de sa carrière " dès lors que cet agent conserve la qualité de stagiaire jusqu'à la fin de son stage.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit qu'il est enjoint à la maire de la commune, indépendamment de la réintégration juridique prononcée à bon droit à compter du 23 février 2016 par l'arrêté du 18 juin 2020, de réintégrer également effectivement M. A... en qualité de stagiaire selon les modalités précisées au point 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour en cas d'inexécution dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais le versement à M. A... C... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la maire de la commune de Fleury-les-Aubrais de réintégrer effectivement M. A... en qualité de stagiaire pour exercer des fonctions correspondant au cadre d'emploi d'adjoint administratif et ce, pour la durée du stage restant à courir à la date d'effet de l'éviction illégale. A l'issue du stage la collectivité se prononcera sur la titularisation de M. A....

Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée à l'article 1er d'une astreinte de 50 euros par jour en cas d'inexécution dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : La commune de Fleury-les-Aubrais versera à M. A... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Fleury-les-Aubrais.

Délibéré après l'audience du 4 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°20NT02940 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02940
Date de la décision : 01/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-01;20nt02940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award