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25/02/2022 | FRANCE | N°20NT02916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 février 2022, 20NT02916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'État à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par l'accident de service dont il a été victime le 2 avril 2012.

Par un jugement n° 1800998 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a condamné l'État à verser à M. A... une indemnité d'un montant de 17 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M

. A..., représenté par

Me Gorand, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 15 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'État à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par l'accident de service dont il a été victime le 2 avril 2012.

Par un jugement n° 1800998 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a condamné l'État à verser à M. A... une indemnité d'un montant de 17 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M. A..., représenté par

Me Gorand, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 15 juillet 2020 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices découlant de l'accident de service du 2 avril 2012 ;

3°) en tant que de besoin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de procéder à l'évaluation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a été négligente en ne l'informant pas des conditions qui lui auraient permis de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité ;

- les souffrances endurées avant la consolidation de son état de santé devront être réparées par le versement de la somme de 15 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent devra être réparé par le versement de 25 000 euros ;

- le préjudice d'agrément devra être réparé par le versement de la somme de 10 000 euros ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence devront être réparés par le versement de la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Courset-Francois représentant M. A...,

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 avril 2012, alors qu'il intervenait pour mettre fin à une altercation entre deux détenus, M. C... A..., surveillant principal au sein de la maison d'arrêt de Coutances, a été blessé. Souffrant d'un lumbago majeur puis d'une sciatique déficitaire, il a dû subir des interventions chirurgicales les 16 avril 2012 et 7 février 2013. Cet accident a été reconnu imputable au service le 23 juillet 2012. La réclamation indemnitaire préalable aux fins de réparation des préjudices que M. A... allègue avoir subis consécutivement à son accident, présentée le 29 décembre 2017 au ministre de la justice, a été implicitement rejetée. Le requérant relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à sa demande tandis que le ministre ne conteste pas la responsabilité de l'État engagée envers M. A....

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En premier lieu il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du

Dr B..., que M. A... a dû, en raison de la symptomatologie douloureuse qu'il présentait postérieurement à l'intervention chirurgicale du 16 avril 2012, être opéré à nouveau le 7 février 2013 et une arthrodèse a été réalisée. L'intéressé a supporté d'importantes douleurs pendant environ dix mois puis des douleurs qualifiées par lui de significatives et enfin il a souffert de séquelles douloureuses de faible importance jusqu'au jour de sa consolidation constatée le

18 juillet 2013. Dans ces conditions, le chef de préjudice lié aux douleurs endurées pourra être réparé par le versement de la somme de 5 000 euros.

3. En deuxième lieu, M. A... fait état de ce qu'il ne peut plus marcher de façon fluide, qu'il craint de perdre l'équilibre et ressent fréquemment des crampes et des fourmillements dans le pied. Toutefois, en se bornant à faire état du caractère succinct du rapport d'expertise mentionné ci-dessus, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature médicale au soutien de ses allégations, ne peut être regardé comme remettant utilement en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 17 %. Par suite, compte tenu du montant de l'indemnisation correspondant à un tel taux de déficit fonctionnel permanent pour une personne de son âge et d'autre part de la circonstance qu'il souffrait du fait de son état antérieur d'un déficit ayant pu être évalué par l'expert à 5 %, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 22 000 euros.

4. En troisième lieu, l'existence du préjudice d'agrément qui résulterait de l'impossibilité pour M. A... de se livrer à ses activités antérieures régulières de sport et de loisirs, n'est corroborée par aucun élément ou justificatif. De même, le requérant n'apporte à la juridiction aucun élément de nature à permettre de constater qu'il souhaitait pouvoir se présenter aux épreuves permettant l'accès au grade de lieutenant pénitentiaire. Dans ces conditions, en ayant évalué à 2 000 euros le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence supportés par la victime à la suite de son accident professionnel, le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, il y a lieu de porter à 29 000 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer les chefs de préjudices invoqués par M. A....

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros qui sera versée à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 17 000 euros mise à la charge de l'État par le jugement n° 1800998 du 15 juillet 2020 au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. A... est portée à 29 000 euros.

Article 2 : Le jugement n°1800998 du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. L'hirondel, premier conseiller ;

- M. Frank, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.

La conseiller le plus ancien,

M. D...

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02916
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-25;20nt02916 ?
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