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11/02/2022 | FRANCE | N°21NT03543

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 11 février 2022, 21NT03543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) du 20 novembre 2020 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n°2103344 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annul

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) du 20 novembre 2020 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n°2103344 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2021 et le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant que le risque de détournement du visa à des fins migratoires ne pouvait être opposé dès lors que l'objet de la demande de visa est de s'établir sur le territoire français ;

- l'emploi de salarié dont M. A... entend se prévaloir ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour qu'il projette en France, l'intéressé entendant en réalité exercer une activité professionnelle assimilée à celle de commerçant, d'artisans ou de profession indépendante ;

- la circonstance que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ait accordé une autorisation de travail à M. A... est sans influence sur l'appréciation portée par l'autorité consulaire puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur sa demande de visa de long séjour ;

- la qualité de président et de directeur de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) " L'univers boîte auto " de M. A... fait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme étant lui-même salarié de cette même société ;

- le contrat de travail présenté par M. A... présente un caractère fictif et la demande de visa de long séjour repose sur une manœuvre frauduleuse ;

- le demandeur, au travers de deux sociétés dont il est l'unique associé, se loue à lui-même le bien immobilier dont il est le propriétaire réel et entend se recruter lui-même ;

- le seul bâtiment répertorié à l'adresse de l'entreprise recrutant M. A... à Quincy-Sénart est une maison d'habitation ;

- l'intéressé ne peut être considéré comme ayant exercé une quelconque activité de mécanicien depuis le mois de décembre 2020, il n'a produit dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif aucun bulletin de salaire, le bilan et les comptes de résultat ne font apparaître aucune dépense de personnel, la pièce intitulée "situation financière" de la société ne fait apparaître que des achats qui se rattachent à une activité d'import-export ;

- il entend par ailleurs se rapporter aux écritures qu'il a déposées en première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Tcholakian, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°21NT03542 enregistrée le 15 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2103344 du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perez, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 11 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... C... la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT03543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT03543
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-11;21nt03543 ?
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