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11/02/2022 | FRANCE | N°21NT02243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 11 février 2022, 21NT02243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter la concession d'élevage cadastrée n° 66-61, située sur la commune de Ver-sur-mer.

Par un jugement n° 2000481 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 30 décembre 2019 du préfet du Calvados et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. C..., en procédant à un no

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter la concession d'élevage cadastrée n° 66-61, située sur la commune de Ver-sur-mer.

Par un jugement n° 2000481 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 30 décembre 2019 du préfet du Calvados et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. C..., en procédant à un nouvel appel à candidature, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement n° 2000481 du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Caen.

Il soutient que :

- les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies puisque le jugement attaqué a annulé une décision administrative et qu'il est fait état de moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de première instance dès lors que le dispositif du jugement du tribunal administratif du Caen ayant annulé une décision précédente n'enjoignait pas au préfet de procéder à un nouvel appel à candidatures et que le préfet, pour réexaminer la demande d'autorisation présentée par M. C..., devait nécessairement prendre en considération les circonstances de fait et de droit prévalant à la date de sa nouvelle décision, en particulier l'autorisation délivrée à un tiers qui était créatrice de droits pour ce dernier et était devenue définitive en l'absence de tout retrait possible notamment sur le fondement des dispositions des articles R. 923-40 et

R. 923-41 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que le préfet a pu, à bon droit, rejeter la demande de M. C... sans procéder à un nouvel appel à candidature.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, M. B... C..., représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable d'une part, en raison du défaut de qualité du signataire de la requête pour représenter l'État, d'autre part, en l'absence de copie de la requête d'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7-1 du code de justice administrative ;

- le moyen soulevé ne présente pas un caractère sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement ainsi que le rejet de sa demande de première instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 21NT02242, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2021, par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a demandé l'annulation du même jugement.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson, a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". En vertu du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. C... :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. ".

3. Il résulte de l'instruction que la requête par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen

n° 2000481 du 4 juin 2021, a été enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2021 sous le

n° 21NT02242. Une copie de cette requête a été versée à l'instance et communiquée à l'intimé. Ainsi, les dispositions citées ci-dessus ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) ". Il résulte de ces dispositions que

M. A..., nommé sous-directeur du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations au service des affaires juridiques du secrétariat général du ministère de l'agriculture et de l'alimentation par un arrêté du 23 août 2018 publié au journal officiel de la République française, et renouvelé dans ses fonctions par arrêté du 13 août 2020 publié le

15 août suivant au journal officiel de la République française, avait qualité pour signer le recours présenté au nom du ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C..., tirée de l'incompétence du signataire du recours, doit être écartée.

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

5. A l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du 4 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du préfet du Calvados du 30 décembre 2019 portant rejet de la demande d'autorisation d'exploiter la concession d'élevage cadastrée n° 66-61 située sur la commune de Ver-sur-mer, présentée par M. C... et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de ce dernier en procédant à un nouvel appel à candidature, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation soutient que le préfet devait nécessairement prendre en considération les circonstances de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, en particulier l'autorisation délivrée à un tiers qui était créatrice de droits pour ce dernier et était devenue définitive en l'absence de tout retrait possible notamment sur le fondement des dispositions des articles R. 923-40 et R. 923-41 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que le préfet a pu, à bon droit, rejeter la demande de M. C... sans procéder à un nouvel appel à candidature, contrairement au motif d'annulation retenu par les premiers juges. Le moyen ainsi invoqué par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal.

6. En conséquence, il y a lieu, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n° 21NT02242, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juin 2021.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n° 21NT002242, il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juin 2021 qui annule la décision du préfet du Calvados du 30 décembre 2019.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. B... C....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Fait à Nantes, le 11 février 2021

La présidente-rapporteure

C. BRISSONLe greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT02243
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-11;21nt02243 ?
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