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08/02/2022 | FRANCE | N°21NT01422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 08 février 2022, 21NT01422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'agriculture du 30 août 2015 rejetant sa demande de régularisation de ses congés, des bonifications de retraite et de notification des sommes versées depuis le 30 avril 2014 ainsi que sa demande préalable d'indemnisation formée le 25 juin 2015 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 205 958,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 ;

3°) à ti

tre principal, d'enjoindre à l'Etat de solder ses congés payés de l'année 2014 sous la forme de j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'agriculture du 30 août 2015 rejetant sa demande de régularisation de ses congés, des bonifications de retraite et de notification des sommes versées depuis le 30 avril 2014 ainsi que sa demande préalable d'indemnisation formée le 25 juin 2015 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 205 958,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat de solder ses congés payés de l'année 2014 sous la forme de jours portés sur un " compte épargne-temps " (CET), de lui notifier le solde de ses jours figurant sur son CET, de lui attribuer ses droits à bonification de retraite pour la période du 30 avril 2014 au 1er mars 2015 et de justifier le montant des sommes versées hors bulletin de paie depuis le 1er mai 2014, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat, de réexaminer sa demande concernant le solde de ses congés payés 2014, ses droits à bonification de retraite pour la période du 30 avril 2014 au 1er mars 2015 et le montant des sommes versées hors bulletins de paie depuis le 1er mai 2014, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1503899 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a dans ses articles 1 et 2 condamné l'Etat à payer à Mme A..., d'une part, les sommes de 19 750 euros en réparation de ses préjudices et 21 662 euros à titre de rappels de traitements, d'autre part, lui a enjoint de verser à l'intéressée le montant de l'indemnité d'éloignement selon les modalités fixées au point 15 du jugement, enfin, a indiqué dans son article 3 que ces sommes porteront intérêts à compter du 30 juin 2015.

Par un arrêt n° 18NT01112 du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, condamné l'Etat à payer à Mme A... la somme de 2 830 euros au titre de ses droits à congés, somme portant intérêt à compter du 30 juin 2015 (article 1er), réformé le jugement du 9 janvier 2018 en ce qu'il a de contraire à l'article 1er (article 2), a rejeté le surplus des conclusions du ministre (article 3), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A... (article 5).

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une ordonnance n° 21NT01422 du 3 juin 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution de Mme A....

Il soutient que les condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif du 9 janvier 2018 et l'arrêt de la cour du 3 décembre 2019 ont fait l'objet de versements les 21 février 2018, 12 février 2020 et 15 juin 2021 à l'exception des intérêts sur la somme de 27 187 euros dont le versement est en cours de traitement.

Par un nouveau mémoire produit le 10 décembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation informe la cour que la somme de 10 487,48 euros, correspondant aux intérêts dus sur les sommes de 21 662 et de 5 525 euros, a été versée à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

2. Par l'arrêt n° 18NT01112 du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a procédé à la seule réformation du montant de l'indemnisation, à laquelle le tribunal administratif d'Orléans avait condamné l'Etat en réparation des préjudices subis par Mme A... en ramenant la somme de 19 750 euros à 17 330 euros. Elle a en effet fixé son préjudice résultant de la perte de droits à congé à la somme de 2 830 euros, au lieu des 5 250 euros retenus par le tribunal. Pour le surplus, la cour a confirmé le jugement en tant qu'il avait condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme de 21 662 euros au titre des rappels de traitement et la somme restant due au titre de l'indemnité d'éloignement, sommes majorées des intérêts à compter du 30 juin 2015 et avait mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La cour a également mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel.

3. Il ressort des pièces produites par les parties que Mme A... a perçu, le 21 février 2018, la somme de 23 162,86 euros correspondant à la somme de 19 750 euros au titre de l'indemnisation retenue par le jugement du tribunal administratif et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sommes majorées des intérêts de retard et qu'elle a perçu, le 12 février 2020, la somme de 1 511,49 euros correspondant aux frais d'instance en appel mis à la charge de l'Etat, somme majorée des intérêts de retard. Dans son mémoire, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation fait valoir, sans être contredit, que Mme A... a perçu le 15 juin 2021 la somme de 27 187 euros, correspondant à la somme de 21 662 euros de rappels de traitement et à la somme de 5 525 euros au titre de l'indemnité d'éloignement. Il produit, à l'appui de ses affirmations, un état des sommes dues daté du 5 mai 2021 mentionnant que ces sommes sont versées par l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna.

4. Par un nouveau mémoire produit le 10 décembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation informe la cour que la somme de 10 487,48 euros, correspondant aux intérêts dus sur les sommes de 21 662 et de 5 525 euros, a été versée à Mme A.... Ce mémoire a été communiqué le jour même à l'intéressée, qui n'a pas présenté d'observations dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant procédé à l'exécution intégrale de l'arrêt de la cour n° 18NT01112 du 3 décembre 2019.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 18NT01112 du 3 décembre 2019 présentées par Mme A... sont devenues sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 18NT01112 du 3 décembre 2019 présentées par Mme A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT01422 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01422
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : SILVESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-08;21nt01422 ?
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