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08/02/2022 | FRANCE | N°20NT02565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 08 février 2022, 20NT02565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 3 avril 2018 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Linévia, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Morbihan du 28 juillet 2017 refusant son licenciement et décidé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de licenciement du requérant pour motif disciplinaire, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat un

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 3 avril 2018 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Linévia, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Morbihan du 28 juillet 2017 refusant son licenciement et décidé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de licenciement du requérant pour motif disciplinaire, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802583 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 avril 2018 du ministre du travail et mis à la charge de l'Etat le versement à M. D... E... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I°) Sous le n° 20NT02565, par une requête enregistrée le 19 août 2020, la ministre du travail demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges qui ont commis une erreur de droit ont, pour annuler la décision du 3 avril 2018, estimé que la ministre du travail ne disposait que d'un délai de deux mois pour retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'employeur, décision qui était née le 14 janvier 2018 ; c'est à bon droit en effet qu'elle a retiré par sa décision du 3 avril 2018 la décision précitée du 14 janvier 2018 plus de deux mois après la naissance de celle-ci conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration qui fixent un délai de quatre mois ; la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est une décision créatrice de droits et leur retrait est ainsi soumis aux conditions de retrait posées par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- par l'effet dévolutif, la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif sera rejetée, aucun des moyens soulevés par le requérant n'étant fondé.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 octobre 2020, la société Linévia représentée par Me Le Queré conclut, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes, d'autre part, par la voie de l'effet dévolutif au rejet de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 3 avril 2018, enfin à ce qu'une somme de 2500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; il est insuffisamment motivé en ce qu'il n'apporte aucune précision sur le point de savoir s'il y avait lieu ou non pour l'administration de statuer sur la demande de licenciement du salarié pour motif disciplinaire ;

- le jugement attaqué est mal fondé ; le tribunal a commis une erreur de droit quant au non-respect des règles de retrait des actes administratifs ; l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration précise, en effet, que " l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision. " ; et il résulte de la jurisprudence applicable que la ministre, saisie sur recours hiérarchique, peut retirer une décision d'autorisation ou de licenciement d'un salarié protégé prise par l'inspection du travail, si celle-ci est illégale, plus de quatre mois après la naissance de celle-ci ; et s'agissant du retrait des décisions implicites de rejet ministérielle, l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose quant à lui que " l'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal, et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction " ; en l'espèce, la société Linévia a formé un recours hiérarchique par courrier réceptionné par les services compétents le 13 septembre 2017 ; la ministre du travail disposait d'un délai de quatre mois pour statuer sur ce recours à partir de sa date de réception ; la décision implicite de rejet née le 14 janvier 2018 étant entachée d'illégalité en ce qu'elle confirmait une décision créatrice de droits illégale de l'inspection du travail du 28 juillet 2017, la ministre du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration, a pu à bon droit, retirer sa décision implicite de rejet du 14 janvier 2018, le 3 avril 2018, soit moins de quatre mois après la naissance de celle-ci ;

- par l'effet dévolutif, les autres moyens présentés par M. D... seront écartés comme non fondés ; la ministre n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que n'exerçant aucun mandat syndical à la date de l'engagement de la procédure de licenciement par la société, il ne bénéficiait pas de protection spécifique liée à la qualité de représentant syndical ; la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du représentant de la section syndicale n'a pas été reçue par l'employeur avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; d'autre part, le salarié n'a pas rapporté la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme représentant de la section syndicale avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; l'inspection du travail aurait dû se déclarer ratione matérie incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement qui lui était présentée ;

- le moyen tiré d'une erreur d'appréciation et de qualification juridique de sa situation de salarié protégé n'est pas, pour les mêmes considérations, davantage fondé.

II°) Sous le n° 20NT02634, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 24 août 2020, 15 octobre 2020 et 18 mai 2021, la société Linévia représentée par Me Le Quéré demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

- le jugement attaqué est mal fondé ; elle développe les mêmes arguments que ceux évoqués dans le mémoire du 15 octobre 2020 dans l'instance n° 20NT02565 et rappelés ci-dessus.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2021, la ministre du travail conclut à l'annulation du jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes, et par la voie de l'effet dévolutif au rejet de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 3 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Queré, représentant la société Linévia.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été embauché le 9 septembre 2015 en qualité de conducteur en période scolaire par la société Linévia qui a pour activité le transport régulier de voyageurs. Le 29 juin 2017, reprochant à M. D... plusieurs fautes par lui commises entre les mois d'octobre 2015 et de mai 2017, la société Linévia a demandé à l'inspecteur du travail du Morbihan l'autorisation de le licencier pour motifs disciplinaires. Par une décision du 28 juillet 2017, l'inspecteur du travail, qui s'est déclaré compétent, a refusé d'accorder cette autorisation en estimant qu'aucun des faits reprochés à M. D... n'était à lui seul d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et qu'il en était de même pour les faits fautifs reprochés pris dans leur ensemble. Par un courrier du 7 septembre 2017, reçu le 13 septembre 2017, la société Linévia a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Ce recours a été implicitement rejeté par une décision du ministre en charge du travail née le 14 janvier 2018. Puis, par une décision expresse du 3 avril 2018, ce ministre a retiré sa décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Morbihan du 28 juillet 2017 refusant son licenciement et décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de licenciement de M. D... aux motifs de son incompétence matérielle, ce salarié ne pouvant alors prétendre au bénéfice du statut protecteur.

2. Saisi le 4 juin 2018 par M. D..., le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision expresse du 3 avril 2018 de la ministre du travail par un jugement du 7 juillet 2020. Sous les n° 20NT02565 et n° 20NT02634, la ministre du travail et la société Linévia relèvent respectivement appel de ce jugement et demandent à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de M. D....

3. Les requêtes n° 20NT02565 et n° 20NT02634 présentées par la ministre du travail et par la société Linévia sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Pour annuler la décision du 3 avril 2018 de la ministre du travail, les premiers juges, qui ont rappelé les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, ont estimé que la ministre du travail ne disposait que d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 14 mars 2018, pour retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'employeur, née le 14 janvier 2018.

5. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016 : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Et selon l'article L. 110-1 du même code : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux et hiérarchiques, adressés à l'administration ".

6. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ".

7. Nonobstant la nature de droit commun du recours hiérarchique, dont l'article R. 2422-1 du code du travail fixe seulement les conditions dans lesquelles à la fois ce recours doit être introduit et nait une décision implicite de rejet, et la circonstance que le refus de licenciement par l'inspecteur du travail soit créateur de droits pour le salarié, l'expiration du délai de quatre mois à l'issue duquel est intervenue une décision implicite de rejet, elle-même créatrice de droits pour le salarié, ne fait pas obstacle à ce que, en application des dispositions des articles L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre, dans le délai de quatre mois qui suit la naissance de sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dont il est saisi, retire de sa propre initiative cette décision et procède au retrait de la décision initiale créatrice de droits, dès lors qu'elles sont l'une et l'autre entachées d'illégalité.

8. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite du ministre du travail portant rejet du recours hiérarchique formé le 7 septembre 2017 par la société Linévia contre la décision de l'inspecteur du travail du 28 juillet 2017, et reçue le 13 septembre suivant par les services du ministère, est née le 14 janvier 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le ministre pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration prendre l'initiative de retirer la décision de l'inspecteur du travail jusqu'au 14 mai 2018. Ainsi, la décision du ministre du travail en date du 3 avril 2018, qui procède au retrait de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société Linévia contre la décision de l'inspecteur du travail du 28 juillet 2017 refusant d'autoriser le licenciement de M. D..., est intervenue dans les délais légaux. Dès lors, le ministre pouvait également, par cette même décision intervenue dans ce même délai, annuler la décision de l'inspecteur du travail du 28 juillet 2017 sous réserve de l'illégalité de cette décision. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la ministre du travail et la société Linévia sont fondées à soutenir que c'est à tort qu'en se fondant sur le seul motif rappelé au point 4, tiré de la fixation d'un délai de retrait de deux mois pour la ministre pour retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, le tribunal a annulé sa décision du 3 avril 2018.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes, lequel ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé du refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 28 juillet 2017, et de se prononcer sur la légalité de cette décision et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique présentée par la société Linévia.

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 28 juillet 2017 et de la décision du ministre du travail du 3 avril 2018 :

10. M. D... soutient, en premier lieu, que la décision du 3 avril 2018 signée par M. C... A... a été prise par une autorité incompétente. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, en particulier des termes de l'article 5 de la décision NOR : MTRT1714631S portant délégation de signature - Direction générale du travail - que M. C... A..., directeur du travail, chef du bureau du statut protecteur était bien habilité à signer, au nom du ministre du travail, la décision contestée du 3 avril 2018. Le moyen qui manque en fait, ainsi d'ailleurs que M. D... l'avait admis dans un mémoire devant le tribunal administratif, sera écarté.

11. M. D... soutient, en second lieu, qu'il avait bien, comme représentant de section syndicale et contrairement à ce qu'a estimé la ministre dans sa décision du 3 avril 2018, la qualité de salarié protégé à la date de l'engagement à son encontre de la procédure de licenciement et qu'il bénéficiait donc à ce titre d'une protection, comme l'a justement retenu l'inspecteur du travail qui a refusé d'accorder l'autorisation. Il avance à cet égard que l'existence d'une concomitance entre la procédure engagée à son encontre et sa désignation comme représentant de section syndicale suffit à établir qu'il bénéficiait bien de cette protection. Il soutient ainsi que la ministre du travail a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation.

12. Aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. / Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. " et l'article L. 2142-1-2 du même code rend applicable ces dispositions aux représentants de section syndicale ainsi que les dispositions du code du travail relatives à la protection des délégués syndicaux.

13. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. Ainsi, l'autorisation de l'inspecteur du travail n'est pas requise pour procéder à ce licenciement si la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du salarié en cause comme délégué syndical n'est reçue par l'employeur qu'après que celui-ci a convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement, à moins que le salarié apporte la preuve que l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette désignation.

14. Il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que la procédure de licenciement pour motifs disciplinaires a été engagée par la société Linévia à l'encontre de M. D... par l'envoi d'un courrier daté du 8 juin 2017 portant convocation à l'entretien préalable au licenciement, qui a été notifié à ce salarié le 10 juin 2017. Or, si M. D... a été désigné par un courrier du 9 juin 2017 représentant de la section syndicale du syndicat régional CFTC des transports de Bretagne, cette désignation n'a été notifiée à son employeur que le 12 juin 2017, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement à son encontre. D'autre part, si M. D..., dont il est constant qu'il n'a pas été candidat aux élections de la délégation unique du personnel au mois d'avril 2017, soutient qu'il aurait informé son employeur de sa désignation prochaine à l'occasion de la création - le 4 avril 2017 - de l'organisation syndicale CFTC au sein de l'entreprise Linévia, aucun élément du dossier ne permet cependant d'étayer cette affirmation et d'établir que son employeur aurait disposé d'éléments d'information sur une probable désignation de ce salarié comme représentant de section syndicale au mois de juin 2017. Il en résulte que M. D... ne disposait pas de la protection légale prévue par les articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail - cités au point 12 - à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire par l'employeur. Dans ces conditions, l'inspecteur du travail a fait une inexacte application de ces dispositions en statuant sur la demande d'autorisation de licenciement dont il était saisi alors qu'il était incompétent matériellement. La ministre du travail a pu ainsi, sans commettre d'erreur de droit, par la décision contestée du 3 avril 2018, et en retenant ces motifs, annuler cette décision, retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 14 janvier 2018 et décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement. Les moyens présentés par M. D... au fond qui reposent sur la même argumentation seront écartés pour les mêmes motifs.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, d'une part, que la ministre du travail est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 3 avril 2018 et, d'autre part, que la demande présentée par M. D... devant cette juridiction dirigée contre cette décision doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... et à la société Linévia de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802583 du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2020

est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par la société Linévia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la société Linévia et à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.

Le rapporteur,

O. COIFFET

Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 20NT02565, 20NT02634 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02565
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : DEPASSE-LABED

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-08;20nt02565 ?
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