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28/01/2022 | FRANCE | N°21NT00674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 janvier 2022, 21NT00674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 avril 2020 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2005158 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 M. B..., représenté par Me Boezec,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 avril 2020 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2005158 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 M. B..., représenté par Me Boezec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2020 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé et s'en rapporte, pour l'essentiel, à ses écritures de première instance.

Vu A... autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

A... parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brasnu ;

- et A... observations de Me Beaudoin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant algérien né le 27 août 1977, indique être entré régulièrement France le 20 juin 2011. Le 23 avril 2020, il a fait l'objet d'un contrôle de police au cours duquel il n'a pas pu présenter de document d'identité ni justifier de la régularité de son séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du

8 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2020 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

2. M. B... fait valoir qu'il est père d'un enfant français né le 27 août 2019 de sa relation avec une ressortissante française, qu'il vit en France depuis près de 10 ans et que sa mère, deux de ses sœurs et trois de ses frères résident à Laval et une autre de ses sœurs et l'un de ses frères à Marseille. M. B... produit également un acte de naissance d'un deuxième enfant dont A... mentions sont illisibles, ainsi que des justificatifs de dépenses pour subvenir aux besoin de ses enfants, dont A... mentions sont aussi illisibles. A supposer même que M. B... soit le père d'un deuxième enfant, il ne produit aucun élément permettant d'attester de l'intensité du lien qui l'unirait à ses enfants. A... quelques factures produites pour A... besoins de la cause ne permettent pas davantage d'établir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Il ne soutient pas vivre en concubinage avec la mère de l'enfant et n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec A... membres de sa famille résidant en France.

En outre, M. B... n'a pas exécuté deux obligations de quitter le territoire français précédentes en date du 26 mars 2012 et du 8 août 2018. Dans ces conditions, le moyen relatif à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.

Le rapporteur

H. BrasnuLa présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne A... voies de droit commun contre A... parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00674
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-28;21nt00674 ?
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