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21/01/2022 | FRANCE | N°21NT03239

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 21 janvier 2022, 21NT03239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (République algérienne démocratique et populaire) refusant de délivrer un visa dit d'établissement à M. C..., en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n°

2105304 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (République algérienne démocratique et populaire) refusant de délivrer un visa dit d'établissement à M. C..., en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n°2105304 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a remis en cause certains des éléments contenus dans la note blanche qu'il a produite et jugé que le refus de visa opposé à M. E... C... ne pouvait se fonder sur l'existence d'une menace à l'ordre public ;

- la décision critiquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présence de Mme C... en France étant la conséquence de la mesure d'expulsion du territoire algérien dont elle a fait l'objet, l'entrée en France du demandeur de visa représenterait une menace à l'ordre public, les intéressés ont entamé des démarches tendant à obtenir la levée de la décision des autorités algériennes, M. C... n'a pas fait état devant les premiers juges de son projet de s'installer en France aux côtés de son épouse mais seulement de venir la retrouver de temps en temps ;

- le ministre indique qu'il entend par ailleurs se rapporter aux écritures qu'il a déposées en première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Philippon, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon de la somme de 3000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

-M. A..., signataire de la requête ne dispose pas d'une délégation de signature du ministre ;

- aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n° 21NT03238 enregistrée le 17 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2105304 du 8 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme C... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perez, président-rapporteur ;

- les observations de Me Philippon, avocat de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 décembre 2020 publiée au Journal officiel de la République française du 24 décembre 2020, M. A... a reçu délégation du ministre de l'intérieur afin de signer tous actes à l'exclusion des décrets en matière de refus de visas. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête doit, dans ces conditions, être écarté.

3. En second lieu, le moyen tiré par le ministre de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé que le refus de visa opposé à M. C... ne pouvait se fonder sur l'existence d'une menace à l'ordre public, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°2105304 du 8 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes.

4. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme C... et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°2105304 du 8 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme C... et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C... et Mme D... B... épouse C....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT03239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT03239
Date de la décision : 21/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-21;21nt03239 ?
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