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21/01/2022 | FRANCE | N°20NT02755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2022, 20NT02755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 septembre 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Morbihan a statué sur sa réclamation et celles du groupement foncier agricole (GFA) de Kergroix et de M. et Mme C..., concernant le projet d'aménagement foncier agricole et forestier lié à la déviation de Locminé.

Par un jugement n°1705737 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

P

rocédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 septembre 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Morbihan a statué sur sa réclamation et celles du groupement foncier agricole (GFA) de Kergroix et de M. et Mme C..., concernant le projet d'aménagement foncier agricole et forestier lié à la déviation de Locminé.

Par un jugement n°1705737 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2020, 21 avril et 8 octobre 2021, M. A... E..., représenté par Me Barbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision de la CDAF du Morbihan du 4 septembre 2017 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit ;

4°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que l'analyse du mémoire du 21 mai 2018 du GFA de Kergroix est erronée ;

- la décision contestée est entachée d'un premier vice de procédure, dès lors que le délai entre la réception de la convocation à la réunion de la CDAF devant connaître des réclamations en litige et cette réunion n'a pas été suffisant ;

- elle est entachée d'un second vice de procédure, dès lors que la CDAF ne pouvait pas légalement fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et en tout état de cause, sans avoir porté préalablement ce moyen à la connaissance des propriétaires concernés, dans le respect du principe du contradictoire ;

- la CDAF a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le bâtiment situé sur la parcelle ZI 1 de M. et Mme C... est délabré, sans réelle utilisation et est éloigné du centre de l'exploitation de ces derniers ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- ses conditions d'exploitation ont été aggravées ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ;

- une expertise est utile concernant notamment l'état, la valeur et les possibilités d'utilisation des bâtiments et installations situés sur la parcelle ZI 1, l les distances moyennes pondérées entre le siège de son exploitation et ses parcelles d'apport, d'une part, et ses parcelles d'attribution, d'autre part.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février, 30 septembre et 14 octobre 2021, le département du Morbihan, représenté par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête de M. E..., qui se borne à reprendre les écritures de première instance, est irrecevable ;

- le moyen tiré de ce que la réattribution de la parcelle ZI 1 à M. et Mme C... est entaché d'un détournement de pouvoir est nouveau en appel et, dès lors, irrecevable et, en tout état de cause, infondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime est irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été préalablement soulevé devant la CDAF ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime est inopérant ;

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'aggravation des conditions d'exploitation ne sont pas fondés ;

- une expertise n'est pas utile.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 11 octobre 2021, Mme et M. B... C..., représentés par Me Maupetit, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la partie succombante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés ;

- une expertise n'est pas utile.

Par un courrier du 20 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué est irrecevable, dès lors qu'il a été présenté pour la première fois, dans le mémoire en réplique enregistré pour M. E... le 21 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel.

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2021, M. E... a répondu à ce moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Barbier, représentant M. E..., de Me Dupont, représentant M. et Mme C... et F..., représentant le département du Morbihan.

Considérant ce qui suit :

1. Le président du conseil départemental du Morbihan a, par un arrêté du 14 mai 2012, ordonné l'aménagement foncier agricole et forestier d'une partie des communes de Bignan, Moréac, Naizin et Remungol en vue de la réalisation des projets de déviation de la route départementale n° 767, pour éviter la commune de Locminé, et d'aménagement de la section de cette route comprise entre cette commune et le lieu-dit Siviac. M. E..., céréalier, dont le siège de l'exploitation est situé sur la commune de Remungol, est propriétaire notamment de

5 hectares de terres agricoles situées sur la commune de Naizin (56), qui se trouvent incluses dans le périmètre de ces opérations d'aménagement foncier. Le 11 mai 2017, la commission intercommunale d'aménagement foncier compétente a, après une enquête publique conduite du 13 mars au 14 avril 2017, attribué à M. et Mme D... ces 5 hectares et a attribué en échange à M. E... une partie de la parcelle ZI 1, appartenant à M. et Mme C..., d'une surface de 4 hectares 50 ares située à Remungol, l'autre partie de cette parcelle étant attribuée au groupement foncier agricole (GFA) de Kergoix. M. E..., le GFA Kergroix et M. et Mme C... ont formé des réclamations auprès de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Morbihan contre la décision de la commission intercommunale. Le

4 septembre 2017, la CDAF a réattribué à M. et Mme C... la totalité de la parcelle ZI 1, a attribué à M. E... les parcelles XY 31 et 37 situées au sud de son exploitation, a rejeté la demande de compensation financière de ce dernier et a décidé d'attribuer une compensation financière au GFA Kergroix. Par un jugement du 7 juillet 2020, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du

4 septembre 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Si le requérant soutient que le tribunal n'a pas analysé correctement les conclusions du GFA de Kergroix, un tel moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté pour la première fois, dans son mémoire en réplique enregistré le 21 avril 2021, postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Il est dès lors irrecevable, et ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. ". Aux termes de l'article R. 121-11 du même code : " Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. / La commission départementale peut, en outre, convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie d'une réclamation formée par un intéressé et à l'occasion de l'examen de laquelle une modification des attributions d'un propriétaire de terres comprises dans le périmètre des opérations est susceptible d'être opérée, celle-ci doit, avant de statuer sur cette réclamation, porter à la connaissance, en temps utile, de ce propriétaire les informations de nature à le mettre à même de formuler d'éventuelles observations quant à la modification envisagée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a reçu, le 23 août 2017, la convocation à la réunion de la CDAF du Morbihan prévue le 4 septembre 2017 qui comportait la réclamation de M. et Mme C... sollicitant la réattribution de la parcelle ZI 1. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant a, dès lors, été mis à même, en temps utile, de présenter d'éventuelles observations devant la commission départementale sur la modification de ses attributions qu'entrainait la demande de M. et Mme C... dans le cadre de l'opération en litige. Par suite, le vice de procédure allégué à cet égard doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. ". Il ressort de la réclamation formée par M. et Mme C... devant la CDAF du Morbihan que ces derniers ont sollicité la réattribution de la parcelle ZI 1 en se prévalant de la présence sur cette parcelle d'un bâtiment à usage de lieu de stockage. Par suite, et alors même qu'ils ne se référaient pas aux dispositions précitées, la commission départementale n'a pas relevé d'office le grief tiré de l'application de ces dispositions pour prendre la décision en litige, contrairement à ce que soutient le requérant, qui a, au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, été mis à même de présenter ses observations sur la demande de réattribution de M. et Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité alléguée doit être écarté.

6. En troisième lieu, si M. E... soutient que la CDAF du Morbihan a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime en réattribuant la parcelle ZI 1 à M. et Mme C..., ce moyen tiré des conditions dans lesquelles a été opéré l'aménagement foncier concernant le compte de propriété de ces derniers est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale modifiant les comptes de propriété du requérant. Par ailleurs et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Morbihan à ce moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant droit à la demande de réattribution de M. et Mme C..., la commission départementale aurait commis un détournement de pouvoir. Par suite, les moyens tirés de l'inexacte application de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime et du détournement de pouvoir ne peuvent qu'être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ". L'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété.

8. D'une part, il ressort du tableau des distances d'éloignement des parcelles que les distances moyennes pondérées entre le siège de l'exploitation du requérant et les parcelles respectives composant ses deux comptes de propriété ont été diminuées par l'opération d'aménagement foncier en litige. Il n'est pas établi, à cet égard, que le chemin non goudronné pris en compte dans le calcul de la distance entre ce siège et les parcelles d'attribution XY n° 31 et n° 37, bien que comportant des nids de poules, ne soit pas carrossable pour des engins modernes d'exploitation d'usage courant, alors que le département du Morbihan fait valoir qu'il est utilisé par d'autres exploitants agricoles.

9. D'autre part, la parcelle d'apport, pour le compte 716 du requérant, comportait une pente de 10% sur une part très significative de sa surface et était en partie classée, en terre " T5 ", c'est-à-dire comportant notamment une pente prononcée, alors que la parcelle d'attribution n'a pas été classée, même en partie, dans cette catégorie. Dans ces conditions, la circonstance que la parcelle d'attribution soit affectée d'une pente sur 30 % de sa surface, ne permet pas de démontrer que les conditions d'exploitation seraient rendues plus difficiles pour ce compte de propriété. Si M. E... soutient que le classement de la parcelle d'apport du compte 716 a indument minoré sa valeur, il n'étaye pas cette allégation d'élément probant. Par suite, les moyens tirés de l'aggravation des conditions d'exploitation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être écartés.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) ". Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. La règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété.

11. L'aménagement foncier agricole en litige a entraîné pour le compte de propriété n° 716 du requérant, une perte de 4,89 % en surface et un gain de 0,01 % en valeur de productivité et, pour le compte de propriété n° 717, une perte de 4,41 % en surface et un gain de 0,06 % en valeur de productivité. Dans ces conditions, la règle d'équivalence entre les apports et les attributions a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qu'y oppose le département du Morbihan.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par le département du Morbihan à la requête ou d'ordonner une expertise, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 septembre 2017.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Morbihan, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. E..., les sommes que le département du Morbihan et M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Morbihan et de M. et Mme C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à M. B... C... et Mme C..., au groupement foncier agricole de Kergoix et au département du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.

Le rapporteur

X. CatrouxLe président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02755
Date de la décision : 21/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-21;20nt02755 ?
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