La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2022 | FRANCE | N°21NT02203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 janvier 2022, 21NT02203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet du Calvados a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103204 du 22 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a, après avoir donné lieu du désistement des conclusions dirigées contre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 2 août 2021, M. B..., représenté par Me Mazouin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet du Calvados a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103204 du 22 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a, après avoir donné lieu du désistement des conclusions dirigées contre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. B..., représenté par Me Mazouin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève dès lors qu'il risque des traitements inhumains ou dégradants ou pour sa vie en cas de retour au Maroc en raison des activités politiques de son père et des menaces de représailles à son encontre ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut accéder au traitement ou au suivi requis par son état de santé au Maroc.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève est inopérant.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 21 mai 2021, le préfet du Calvados a fixé le Maroc comme pays de renvoi de la mesure de reconduite de M. B... du fait de la peine d'interdiction de territoire français de deux ans prononcée par jugement du 16 février 2021 du tribunal judiciaire de Caen ans. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Si M. B..., qui n'a jamais sollicité l'admission à l'asile et ne peut ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève, fait état de craintes pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Maroc, il ne produit aucun élément justifiant de l'actualité et du bien-fondé de celles-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 ne peuvent qu'être écartés.

4. D'autre part, dès lors qu'aucune pièce du dossier n'établit que M. B... ne pourrait bénéficier au Maroc de la prise en charge nécessaire à son état de santé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des pathologies dont il souffre.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Malingue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

La rapporteure, Le président,

F. MALINGUE O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT022035

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02203
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET CECILIA MAZOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-11;21nt02203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award