Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2103096 du 22 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2021 et 16 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Mazouin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés dès lors qu'il reçoit des menaces orales contre sa vie de la part des survivants ou de la famille de personnes décédées lors du massacre de Benthala auquel il a participé à la demande de l'armée algérienne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souffre de la tuberculose et de la maladie de Crohn, qui est mal prise en charge en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 juin 2021, le préfet de la Sarthe a fixé comme pays de renvoi de la mesure de reconduite de plein droit de M. A..., du fait de la peine d'interdiction de territoire français de dix ans prononcée par jugement du 11 septembre 2014 du tribunal correctionnel du Mans, " le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible ". L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. En se bornant à produire une attestation de son frère qui évoque " des problèmes en Algérie avec des familles qui ont un lien avec les groupes islamistes des années 90 " ainsi que son engagement comme " volontaire dans les années 90 de porter les armes ", M. A..., qui ne justifie pas de son engagement dans l'armée algérienne pour la période de 1995 à 1998 ni de sa participation au massacre de Benthala du 22 au 23 septembre 1997, n'établit pas l'actualité et le bien-fondé des craintes de représailles de la part des survivants de ce massacre ou de la famille des personnes ayant été tuées qu'il allègue en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doivent être écartés.
4. D'autre part, dès lors qu'aucune pièce du dossier n'établit que M. A... ne pourrait bénéficier en Algérie de la prise en charge nécessaire à son état de santé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des pathologies dont il souffre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.
La rapporteure, Le président,
F. MALINGUE O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT022002
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