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11/01/2022 | FRANCE | N°21NT01579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 janvier 2022, 21NT01579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités roumaines.

Par un jugement n° 2105100 du 17 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A..., représenté par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai

2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités roumaines.

Par un jugement n° 2105100 du 17 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A..., représenté par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du fait du risque de renvoi " par ricochet " en Afghanistan ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu notamment du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de cet article.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité afghane, né le 16 août 1992 et entré irrégulièrement en France le 21 mars 2021, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 mars 2021. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. A... avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 17 décembre 2015, autrichiennes le 29 décembre 2015 et roumaines le 9 novembre 2020. Saisies le 30 mars 2021 sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités bulgares et autrichiennes ont refusé de le reprendre en charge respectivement les 1er et 6 avril 2021. Les autorités roumaines ont, quant à elles, fait connaître leur accord explicite le 13 avril suivant. Par deux arrêtés du 28 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A... en Roumanie et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté décidant son transfert aux autorités roumaines. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

4. Si M. A... soutient, tout d'abord, avoir fait l'objet d'un accueil qu'il qualifie de " désastreux " en Roumanie, où il aurait été enfermé et violenté sans pouvoir à ce titre déposer plainte auprès des autorités locales, il ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance par les pièces produites qu'il existerait dans cet Etat, pour les demandeurs d'asile, une situation générale correspondant à celle prévue par le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé en Roumanie à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort au demeurant de ses écritures qu'il a pu enregistrer sa demande d'asile lors de son arrivée sur le territoire roumain en novembre 2020. M. A... soutient ensuite que, s'il était transféré aux autorités roumaines, il encourrait le risque d'être " renvoyé par ricochet " vers l'Afghanistan, en particulier dans sa province de Kunar où il encourrait des risques pour sa vie en raison du contexte de violence aveugle de haute intensité qui prévaut dans cette zone. Il convient tout d'abord de rappeler que la décision de transfert de M. A... aux autorités roumaines ne constitue pas une mesure d'éloignement vers l'Afghanistan. Ensuite, aucun élément produit ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités roumaines dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'intéressé indique que sa demande d'asile a, le 4 janvier 2021, été rejetée en Roumanie, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de pièce probante permettant d'établir que le rejet de sa demande lui ferait, contrairement à ce qu'il avance, obligation de retourner en Afghanistan et que la Roumanie l'éloignera nécessairement vers son pays d'origine. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'estimer que les autorités roumaines n'évalueraient pas d'office, au regard des conventions internationales, les risques susceptibles d'être encourus au regard des informations disponibles actualisées relatives à la situation de sécurité en Afghanistan. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen sera écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Pour soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités roumaines serait intervenue en violation de ces dispositions, M. A... n'invoque aucune circonstance autre que celle de risque de " renvoi par ricochet " en Afghanistan évoqué au point précédent et qui le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Pour les motifs rappelés ci-dessus, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen sera écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 2021 décidant son transfert aux autorités roumaines. Dès lors, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés à l'instance, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

Le rapporteur, Le président,

O. COIFFET O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT01579 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01579
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-11;21nt01579 ?
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