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07/01/2022 | FRANCE | N°19NT00439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 janvier 2022, 19NT00439


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt no 19NT00439 du 6 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 23 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 février 2016 du préfet de la Loire-Atlantique autorisant la société Rabas Protec à exploiter une installation classée consistant en une usine de traitement de surfaces et d'application de peinture, d'autre part, sursis à statuer sur la demande présentée par l'association Vivre à Méan-Penhoët devant le tribunal administratif de Nantes jusq

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt no 19NT00439 du 6 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 23 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 février 2016 du préfet de la Loire-Atlantique autorisant la société Rabas Protec à exploiter une installation classée consistant en une usine de traitement de surfaces et d'application de peinture, d'autre part, sursis à statuer sur la demande présentée par l'association Vivre à Méan-Penhoët devant le tribunal administratif de Nantes jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 42 à 47 de l'arrêt jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 46 et jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 47 du même arrêt.

Le 31 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a transmis à la cour son arrêté du 30 août 2021 visant à régulariser son arrêté du 22 février 2016, ainsi que l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire sur le projet de la société Rabas Protec.

L'association Vivre à Méan-Penhoët et la société Rabas Protec, qui ont été invitées à présenter leurs observations sur ces documents, n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Martinet représentant la société Rabas Protect, et les observations de Me Bernard, représentant l'association Vivre à Méhan-Penhoet.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

2. Dans son arrêt du 6 mars 2020, la cour a considéré que l'association Vivre à Méan-Penhoët était fondée à soutenir que l'irrégularité de l'avis émis 16 juin 2015 par le préfet de la région Pays de la Loire, en qualité d'autorité environnementale, sur le projet présenté par la société Rabas Protec entache d'illégalité l'arrêté du 22 février 2016. Elle a toutefois jugé que ce vice pouvait être régularisé par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises, dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement applicables à la date de l'émission de cet avis, ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Pays de la Loire. Elle a en outre précisé, aux points 43 à 45 de son arrêt, les modalités d'information et de consultation du public afin de régulariser le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.

3. Le préfet de la Loire-Atlantique a transmis à la cour son arrêté du 30 août 2021 visant à régulariser son arrêté du 22 février 2016, ainsi que l'avis émis, le 31 mai 2021, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Pays de la Loire sur le projet d'autorisation d'exploiter un atelier de traitement de surfaces et d'application de peintures présenté par la société Rabas Protec.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que cet avis ne diffère pas substantiellement de celui qui a été émis le 16 juin 2015 par le préfet de la région Pays de la Loire en qualité d'autorité environnementale.

5. D'autre part, il ressort des mentions de l'arrêté du 30 août 2021 que celui-ci a été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture de la Loire-Atlantique entre le 24 juin et le 23 août 2021 aux fins de consultation du public, qui n'a pas émis d'observations.

6. Enfin, il n'est pas soutenu que cet arrêté du 30 août 2021 serait lui-même entaché d'illégalité.

7. Dès lors, le vice qui entachait l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 février 2016 a été régularisé par cet arrêté du 30 août 2021.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Vivre à Méan-Penhoët n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 février 2016.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Vivre à Méan-Penhoët au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande présentée par l'association Vivre à Méan-Penhoët devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association Vivre à Méan-Penhoët présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à l'association Vivre à Méan-Penhoët et à la société Rabas Protec.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

No 19NT00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00439
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL AVOCATLANTIC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;19nt00439 ?
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