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21/12/2021 | FRANCE | N°21NT01534

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 21 décembre 2021, 21NT01534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados l'a radié des cadres du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste et d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions.

Par un jugement n°2000766 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 25 novembre 2019 prononçant la radiation de M. C... des cadres

du corps de professeurs des écoles et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados l'a radié des cadres du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste et d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions.

Par un jugement n°2000766 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 25 novembre 2019 prononçant la radiation de M. C... des cadres du corps de professeurs des écoles et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 28 octobre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 25 novembre 2019 ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande de M. C....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 25 novembre 2019 a été signé par une autorité incompétente ;

- il s'en réfère à ses écritures de première instance s'agissant des moyens que la cour sera amenée à examiner par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;

- contrairement à ce que soutient M. C..., sa requête n'est pas privée d'objet du fait de l'arrêté du 3 mai 2021 intervenu après l'annulation prononcée par le tribunal administratif par le jugement du 8 avril 2021.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Chappe, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'incompétence du signataire de l'acte ;

- l'appel est devenu sans objet dès lors qu'un nouvel arrêté de radiation a été pris par la rectrice de l'académie de Normandie le 3 mai 2021 ;

- à titre subsidiaire, la décision du 25 novembre 2019 est illégale en l'absence de respect des garanties afférentes à la procédure disciplinaire dès lors que la circulaire 463 du 11 février 1960 est contraire à la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui ne contient aucune disposition permettant de regarder un fonctionnaire absent irrégulièrement comme renonçant de ce fait aux garanties accordées par le statut ;

- l'arrêté prononçant sa radiation est entaché d'illégalité dès lors que le motif tiré des mises en demeure demeurées infructueuses ne saurait être retenu, faute pour l'administration de pouvoir justifier de l'envoi d'une mise en demeure à son domicile et dans la mesure où il était dans l'impossibilité matérielle de pouvoir les recevoir ou en être informé compte tenu de son incarcération et de son état de santé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 28 août 1990 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur des écoles remplaçant rattaché à l'école élémentaire publique Albert Camus à Mézidon-Vallée-d'Auge, a été radié des cadres pour abandon de poste par une décision du 25 novembre 2019 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cette décision. Par un jugement du 8 avril 2021, dont le ministre chargé de l'éducation nationale relève appel, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer présentées par M. C... :

2. Si, par un arrêté du 3 mai 2021, la rectrice de l'académie de Normandie a prononcé la radiation de M. C... du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste à titre rétroactif à compter du 25 novembre 2019, cette décision, motivée par l'annulation de la décision contestée du 25 novembre 2019 prononcée par le jugement du tribunal administratif du 8 avril 2021 et prise, ainsi que le précise son article 2, pour son exécution, n'a pas privé d'objet la requête, enregistrée le 8 juin 2021 au greffe de la cour, présentée par le ministre chargé de l'éducation nationale à fin d'annulation de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles modifié, dans sa rédaction applicable au 25 novembre 2019 : " Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie (...) pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives : 1. A la nomination ; (...) ". L'arrêté du 25 novembre 2019 prononçant la radiation des cadres de M. C... a été signé par M. D... B..., directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados, titulaire par ailleurs d'une délégation de signature du recteur de l'académie de Caen consentie par un arrêté du 19 septembre 2019, aux fins de signer notamment toute décision relative à la nomination des professeurs des écoles. En application de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1990 modifié, M. B... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs afin de prendre les décisions relatives à la nomination des professeurs des écoles. En l'absence de dispositions contraires, l'autorité investie du pouvoir de nomination des professeurs des écoles a compétence pour prononcer la cessation des fonctions de ces agents. M. B... était, par suite, compétent pour signer l'arrêté prononçant la radiation des cadres de M. C.... Dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 25 novembre 2019.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

Sur les autres moyens :

5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... était en congé de maladie ordinaire jusqu'au 28 septembre 2019 puis était absent sans justification donnée à son administration à compter du 30 septembre 2019. Une première mise en demeure de reprendre ses fonctions d'enseignant remplaçant à l'école primaire publique Albert Camus de Mézidon Vallée d'Auge, sous réserve de radiation des cadres sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire, lui a été adressée à son domicile d'Habloville, pli dont il a été avisé le 11 octobre 2019 et qui n'a pas été réclamé. Une seconde mise en demeure lui a été adressée à ce même domicile par un pli dont il a été avisé le 8 novembre 2019 et qui n'a pas été réclamé, ainsi qu'à une adresse à Falaise par un pli qui a été retourné à l'employeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si M. C... fait valoir la circonstance qu'il a été incarcéré du 20 septembre 2019 au 17 janvier 2021, il n'établit pas, en l'absence notamment de production de tout document de nature médicale, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de prévenir ou de faire prévenir son employeur de son absence ou de lui communiquer l'adresse à laquelle il pouvait recevoir ses correspondances. Par ailleurs, s'il ressort des pièces au dossier que le recteur a été informé par le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Caen le 29 octobre 2019 de ce que M. C... avait fait l'objet d'une condamnation, cette information ne portait que sur la décision du tribunal correctionnel de Caen du 12 septembre 2019 portant homologation de la proposition de peine formée par le Procureur de la République de huit mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, de sorte que l'administration ignorait qu' à la suite d'un jugement du 20 septembre 2019 du tribunal correctionnel de Caen lui décernant mandat de dépôt, l'intéressé était incarcéré depuis cette date. Dans ces conditions, l'autorité administrative a pu légalement estimer que M. C... avait rompu tout lien avec le service et prononcer sa radiation des cadres.

7. Dès lors que la situation d'abandon de poste est caractérisée, M. C... ne saurait utilement soutenir que cette décision a été prise irrégulièrement, faute d'avoir été précédée de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 25 novembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... E... la somme qu'il demande en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°2000766 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2019 portant radiation des cadres et ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- Mme Malingue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.

La rapporteure,

F. MALINGUELe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21NT01534

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01534
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET VAERNEWYCK CHAPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-21;21nt01534 ?
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