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17/12/2021 | FRANCE | N°21NT03258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 17 décembre 2021, 21NT03258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de la commune du Château d'Olonne a accordé à M. B... un permis de construire une maison individuelle et une clôture sur un terrain situé 41 rue George Clemenceau renommée rue Simone Veil.

Par un jugement n° 1906105 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrÃ

©s les 19 novembre 2021 et 15 décembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me de Baynast, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de la commune du Château d'Olonne a accordé à M. B... un permis de construire une maison individuelle et une clôture sur un terrain situé 41 rue George Clemenceau renommée rue Simone Veil.

Par un jugement n° 1906105 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2021 et 15 décembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me de Baynast, demandent à la cour :

1°) de suspendre l'arrêté n° PC 085 060 18 S0142 du 14 décembre 2018 accordant un permis de construire à M. A... B... pour l'édification d'une maison individuelle et d'une clôture sur la parcelle sise 41 rue George Clemenceau cadastrée section BO 4351 ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement à M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune des Sables d'Olonne aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais de justice.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux commencés sur le terrain d'assiette du projet entre juin et juillet 2019 et interrompus à la suite de l'ordonnance du 3 juillet 2019 du juge des référés sont très avancés et susceptibles de reprendre à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le permis a été délivré sur la base d'un dossier incomplet dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice ne décrit pas sérieusement les abords du terrain, n'expose pas les partis retenus pour assurer l'insertion dans son environnement et ne comporte aucune précision quant aux dispositions d'isolement acoustiques induites par sa situation d'exposition au bruit, ce qui a faussé l'appréciation des services instructeurs ;

- le permis a été délivré en violation de l'article Ub 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que le projet porte gravement atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux de par sa structure particulière et son aspect extérieur ;

- le permis a été délivré en violation de l'article Ub 12.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il n'est pas justifié la réalisation de deux places de stationnement ;

- le permis a été délivré en violation de l'article Ub 12.5 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il est interdit de réaliser des stationnements l'un derrière l'autre ;

- le permis a été délivré en violation de l'article Ub 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il implique la démolition totale du mur à l'alignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance est tardive ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite car les requérants n'apportent pas la preuve d'une reprise des travaux ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est tardive ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête au fond enregistrée le 12 novembre 2021 par laquelle M. et Mme C... demandent l'annulation du jugement du 29 octobre 2021 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2019 désignant M. Pérez, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant M. et Mme C..., D... représentant la commune des Sables d'Olonne et de Me Bardoul représentant M. B....

Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 16 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 décembre 2018, le maire de la commune du Château d'Olonne a accordé à M. B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'une clôture sur un terrain situé 41 rue George Clemenceau. M. et Mme C..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, demandent la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C... n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Les conclusions tendant à ce soit prononcée la suspension de cet arrêté doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et par la commune des Sables d'Olonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C..., à la commune des Sables d'Olonne et à M. B....

Fait à Nantes, le 17 décembre 2021.

Le juge des référés

A. PEREZ

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21NT03258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 21NT03258
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : ATLANTIC JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-17;21nt03258 ?
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