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17/12/2021 | FRANCE | N°21NT01994

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 21NT01994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2102538 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'atte

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2102538 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, le préfet du Finistère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- le tribunal s'est fondé à tort, pour annuler son arrêté, sur le motif tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) était entaché d'une irrégularité formelle, faute de comporter la signature de ces trois médecins ;

- les autres moyens invoqués par l'intéressé en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Maony, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

- d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens présentés par le préfet du Finistère ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson

- les observations de Me Blanchot pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 2 juillet 1983, est entré en France le 6 mars 2020, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 14 octobre 2020 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que l'intéressé a contesté devant la Cour nationale du droit d'asile par un recours enregistré le 9 novembre 2020. M. B... a présenté le 20 juillet 2020 une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet du Finistère a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

4. Pour annuler la décision litigieuse par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour pour raisons médicales présentée par M. B... ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'irrégularité entachant l'avis du 12 octobre 2020 du collège de médecins de l'OFII au vu duquel le préfet a pris sa décision, au motif que la copie de cet avis produite au dossier ne permettait pas de s'assurer de la signature des trois médecins composant ce collège. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la dernière copie de cet avis produite par le préfet devant le juge d'appel que les trois médecins composant le collège, nommément désignés, ont effectivement signé cet avis. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la circonstance que l'avis du collège de médecins de l'OFII avait été émis irrégulièrement.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

6. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En particulier, il vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité géorgienne M. B..., expose le contenu de l'avis du 12 octobre 2020 du collège de médecins de l'OFII, lequel a été produit au dossier et indique que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité pour raisons médicales. Par suite cette décision de refus de titre de séjour, dont il ne ressort pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de sa situation est suffisamment motivée.

7. Si M. B... fait valoir que l'avis du collège de médecins de l'OFII est dépourvu de procédé d'horodatage de sa signature, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que cet avis, qui indique qu'il a été émis après délibération du collège des trois médecins signataires, n'aurait pas fait l'objet d'une délibération préalable et qu'il serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

8. Par son avis du 12 octobre 2020 que le préfet du Finistère s'est approprié, le collège de médecins de l'OFII a estimé notamment que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi postérieurement à l'arrêté contesté par le médecin généraliste qui suit l'intéressé que l'état de santé de ce dernier, atteint d'une insuffisance cardiaque associée à une obésité, à un diabète de type 2 et à des conduites addictives, nécessite un suivi médical spécialisé régulier et la prise d'un traitement quotidien. Si M. B... soutient que deux des douze médicaments qui lui sont prescrits, ne sont pas disponibles en Géorgie, il ne se prévaut d'aucune impossibilité de substituer à un antidiabétique et à un antiagrégant plaquettaire composé d'acide acétylsalicylique d'autres médicaments accessibles dans ce pays. En faisant état de considérations générales sur le système de santé géorgien, l'intéressé n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de bénéficier effectivement dans ce pays d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il avait sollicité pour raisons médicales, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. B... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. M. B... soutient qu'il jouit d'une situation stable et pérenne en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France, depuis le 6 mars 2020, est récente et qu'il n'y a séjourné qu'en qualité de demandeur d'asile. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie ni d'une particulière intégration ni d'une absence de toute attache dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de trente-six ans. Si M. B... se prévaut également de son état de santé, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, d'une impossibilité de prise en charge appropriée en Géorgie. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.

13. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B... n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 31 mars 2021. Par voie de conséquence, les conclusions présentées tant en première instance qu'en appel par M. B... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2102538 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M Salvi, président,

- Mme Brisson, rapporteure,

- M L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2021.

La rapporteure,

C. Brisson

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT019942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01994
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MAONY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-17;21nt01994 ?
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