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17/12/2021 | FRANCE | N°21NT01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 21NT01153


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par une demande, enregistrée sous le n°2005924, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un d

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par une demande, enregistrée sous le n°2005924, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

II. Par une demande, enregistrée sous le n°2005925, M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n°s 2005924, 2005925 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes :

- a annulé, en toutes ses décisions, l'arrêté du préfet du Morbihan du 14 septembre 2020 pris à l'encontre de Mme C... ;

- a annulé l'arrêté du préfet du Morbihan du 14 septembre 2020 pris à l'encontre de M. C... en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.

- a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C..., ainsi que la situation de M. C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour, dans les huit jours de cette notification.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 27 août 2021, le préfet du Morbihan demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2021 ;

2°) de rejeter les demandes formées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune erreur dans l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme C... dès lors qu'il revenait à cette dernière de l'informer de sa situation en lui apportant tout élément nouveau sur son état de santé depuis l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du 13 août 2015. Dans ces conditions, il pouvait prendre en compte cet avis dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour. Le certificat médical du 8 janvier 2021 produite par l'intéressée est sans incidence dès lors qu'il est postérieur à l'arrêté en litige ;

- il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir recherché s'il existait des médicaments disponibles dans son pays d'origine dès lors que le secret médical l'empêche de connaître la pathologie dont souffre l'intéressée ; devant le tribunal administratif, il a pu être établi, après avoir pris connaissance de cette pathologie, que Mme C... pouvait avoir, dans son pays, accès à son traitement ;

- les moyens développés en appel par les intimés ne sont pas fondés ;

- pour les autres moyens développés par M. et Mme C... et que la cour devra examiner par l'effet dévolutif de l'appel, il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, M. F... C... et Mme A... B... épouse C..., représentés par Me Le Verger, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

* en ce qui concerne la situation de Mme C... :

* s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de justification par l'administration de la régularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en raison de l'ancienneté de l'avis de ce collège sur lequel s'est fondé le préfet ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation médicale, personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entaché d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation médicale, personnelle et familiale ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

* S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;

* en ce qui concerne la situation de M. C... :

* s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de justification par l'administration de la régularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation médicale, personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entaché d'une erreur de droit ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation médicale, personnelle et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

* s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes.

M. C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants albanais respectivement nés le 5 janvier 1972 et le 12 juillet 1971, sont entrés irrégulièrement en France le 18 septembre 2013, accompagnés de leurs deux enfants, D... et E..., nés respectivement le 7 mai 1997 et le 1er septembre 2000. Leurs demandes tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 avril 2014, puis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 juin 2015. Par un courrier du 17 avril 2015 reçu par les services de la préfecture le 27 mai suivant, Mme C... a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. M. C... a déposé une demande pour le même motif le 17 novembre 2017, qu'il a réitérée le 4 décembre 2019. Par des arrêtés du 4 septembre 2020, le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer les titres de séjour qu'ils sollicitaient, les a obligés à quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en leur accordant un délai de départ de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par des arrêtés du 14 septembre 2020, le préfet du Morbihan a retiré ces deux arrêtés du 4 septembre 2020, pour reprendre à leur égard des décisions leur refusant une nouvelle fois la délivrance de titres de séjour, et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement, cette fois, du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en désignant l'Albanie ou tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles. Par un jugement du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé, en toutes ses décisions, l'arrêté du préfet du Morbihan du 14 septembre 2020 pris à l'encontre de Mme C... et a annulé celui pris le même jour à l'encontre de M. C... en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C..., ainsi que la situation de M. C..., dans le délai de deux mois et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour, dans les huit jours de cette notification. Le préfet du Morbihan relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...)".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 511-4 du même code alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". L'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris à l'encontre de Mme C... :

5. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, a également présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée à la fois sur le 3° et sur le 6° du I de cet article.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a déposé le 27 mai 2015, concomitamment avec sa demande de reconnaissance de statut de réfugié, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a émis, le 13 août 2015, un avis aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait cependant un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, traitement qui présentait un caractère de longue durée. Dans ces conditions, compte tenu des informations portées à la connaissance de l'autorité administrative par cet avis qui mentionnait le caractère de longue durée du traitement, le préfet ne pouvait refuser de délivrer à Mme C... le titre de séjour qu'elle sollicitait, ni prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans avoir préalablement contrôlé, dans le cadre de l'instruction de ce dossier, qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en cas de persistance de sa maladie. Alors que le préfet s'est approprié le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du 13 août 2015, soit cinq ans auparavant, il n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires afin d'être en mesure de connaître l'évolution de l'état de santé de Mme C... à la date de sa décision, ni, par voie de conséquence, avoir vérifié si le traitement de longue durée mentionné dans cet avis restait disponible dans son pays. Il résulte, au contraire, de ses écritures, qu'en raison du secret médical, il n'avait pas connaissance des pathologies dont était affectée la requérante et par suite n'a pu examiner la possibilité pour l'intéressée d'accéder dans son pays au traitement qui lui serait nécessaire. Cette ignorance impliquait, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet sollicite un nouvel avis auprès du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, compétent à la date de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... et a entaché de ce fait d'illégalité sa décision.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, pour ce motif, annulé la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... en qualité d'étranger malade, ainsi que les décisions subséquentes et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prises à l'encontre de M. C... :

8. Il résulte de ce qui précède que l'annulation, en toutes ses décisions, de l'arrêté pris à l'encontre de Mme C... entraîne qu'elle soit autorisée à séjourner en France au moins le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, l'arrêté contesté pris à l'encontre de M. C..., en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, aura pour effet de le séparer de son épouse. Par suite, l'arrêté du préfet du Morbihan a porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 14 septembre 2020 pris à l'encontre de M. C... en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

10. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Verger dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.

Article 2 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Verger est mis à la charge de l'État dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... C... et à

M. F... C....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

D. SALVI

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21NT01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01153
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-17;21nt01153 ?
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