La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2021 | FRANCE | N°21NT00414

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 21NT00414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2004575 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février, 27 octobre et 1

6 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2004575 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février, 27 octobre et 16 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 janvier 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 9 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou "travailleur temporaire" dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de trois jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a procédé qu'à un réexamen partiel de sa demande de titre de séjour et, par suite, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son précédent jugement du 6 avril 2020 ;

- il n'a pas été justifié de la compétence du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour exercer les attributions prévues par les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ;

- en s'estimant lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet a commis une erreur de droit ;

- la décision relative à l'autorisation de travail ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ;

- en ne tenant compte ni des spécificités du poste de travail considéré ni des tensions affectant le métier de la construction en béton et en opposant l'absence de recherche par son employeur d'un candidat déjà présent sur le marché du travail, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré les 27 septembre 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les observations de Me Blanchot pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 2 février 1998, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2014 selon ses déclarations. Après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère en qualité de mineur isolé à compter du 29 avril 2014, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raisons médicales valable du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2017. Par arrêtés successifs des 29 avril et 13 décembre 2019, le préfet du Finistère a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le second de ses arrêtés ayant été annulé par un jugement du 6 avril 2020 du tribunal administratif de Rennes, le préfet, par arrêté du 9 juillet 2020, a refusé de délivrer à un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 18 janvier 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Par un jugement du 6 avril 2020, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande présentée le 17 juillet 2017 par M. A... en vue du renouvellement de son titre de séjour, après avoir annulé son arrêté du 13 décembre 2019 statuant sur cette demande aux motifs, d'une part, que la fraude aux actes d'état civil retenue par le préfet n'était pas établie et, d'autre part, que le refus de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié fondé sur une absence de présentation d'une demande d'autorisation de travail devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi était entaché d'erreur de droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour du 17 juillet 2017 dont était saisi le préfet du Finistère était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-7, du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande étant, ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2020, fondée sur le 11° du L. 313-11, du L. 313-17 dudit code et des articles 5 et 6 de la convention franco-malienne du 1er avril 1996. Par suite, en ne procédant pas, dans le cadre de l'arrêté contesté du 9 juillet 2020, au réexamen du droit au séjour de M. A... au regard de ces dispositions, le préfet du Finistère n'a ni entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ni, en tout état de cause, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 6 avril 2020.

4. Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".

5. M. A... soutient qu'aucune délégation de signature n'avait été consentie par le préfet du Finistère dans le cadre des attributions qu'il tient des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Toutefois, si le service de la main-d'œuvre étrangère de l'unité départementale du Finistère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, laquelle est placée sous l'autorité du préfet, a été sollicité par ce dernier pour émettre un avis sur la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié présentée par l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que le préfet doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande d'autorisation de travail présentée pour le compte de M. A... en application de l'article R. 5221-17 du code du travail. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence tel qu'invoqué par M. A... ne peut qu'être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère, qui s'est approprié le sens de l'avis des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionné au point précédent se serait estimé lié par ce dernier et aurait ainsi commis une erreur de droit.

7. Les conditions de notification d'une décision de refus d'autorisation de travail n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, de ce que la décision de refus d'autorisation de travail n'aurait pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail.

8. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger: / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié". (...)". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".

9. Si M. A... soutient qu'il appartenait au préfet du Finistère d'examiner sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " au regard de l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet n'était pas tenu de mentionner dans sa décision de refus ceux de ces critères qu'il estimait remplis. Il ressort de la décision en litige que le préfet s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressé, sur les dispositions du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail précité. En conséquence, le préfet du Finistère n'était pas tenu de se prononcer expressément, dans sa décision, sur le 2° de cet article.

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision contestée, que pour refuser à M. A... l'autorisation de travail sollicitée, le préfet du Finistère s'est fondé sur la circonstance que, alors que la situation de l'emploi était opposable à l'intéressé, son emploi de maçon n'entrait pas dans la catégorie des métiers en tension et que son employeur n'avait pas déposé d'offre d'emploi auprès d'un organisme concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail.

11. En premier lieu, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement l'absence de tension retenue par le préfet du Finistère pour le métier de maçon, soutient que ce métier, correspondant au code ROME F 1703 est proche de celui de " construction en béton " portant le code Rome F 1701 et dont il peut également se prévaloir en raison de son expérience et des recrutements élargis effectués dans cette catégorie en raison des tensions observées dans le Finistère sur le marché de l'emploi dans ce domaine. Toutefois, alors même, qu'il participerait, ainsi qu'en a attesté son employeur postérieurement à l'arrêté contesté, à des travaux relevant de la catégorie " construction en béton ", M. A..., titulaire depuis le mois de juillet 2019 seulement d'un certificat d'aptitude professionnelle de maçon, n'établit pas disposer du niveau de qualification requis par le métier de constructeur en béton. En outre, il n'est pas contesté que le contrat de travail de l'intéressé porte sur un emploi de maçon, niveau 1, et que la demande d'autorisation de travail a été présentée au titre de ce seul métier.

12. En second lieu, si M. A... se prévaut d'une continuité entre son contrat d'apprentissage et son embauche comme salarié au sein d'une même entreprise, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer l'employeur d'avoir à justifier de recherches auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 qu'en refusant de délivrer au requérant une carte de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle le préfet du Finistère n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère était saisi, dans le cadre de la demande sur laquelle il s'est prononcé par son arrêté du 9 juillet 2020, d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage examiné la demande de M. A... au regard de ces mêmes dispositions. Par suite, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

15. M. A... fait valoir qu'il réside depuis 2014 en France, où se trouvent désormais le centre de ses intérêts et qu'il justifie de son intégration sociale et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans et titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle obtenu en 2019, après quatre années de formation marquées par des difficultés scolaires et linguistiques, n'a été admis à séjourner en France depuis sa majorité que sous couvert d'une carte de séjour temporaire délivrée pour raisons médicales. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'attaches d'une particulière intensité en France et n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, son frère et sa sœur, avec lesquels il a conservé des liens. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A..., les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

17. De même, le présent arrêt rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

18. La décision contestée fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs et alors que le requérant ne se prévaut d'aucun élément de nature à faire obstacle à son éloignement à destination du Mali, pays dont il a la nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction de cette décision, à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2021.

La rapporteure

C. Brisson Le président

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT004146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00414
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : VERVENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-17;21nt00414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award