La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2021 | FRANCE | N°21NT00843

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2021, 21NT00843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... et Mme E... C... épouse A... B... ont demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2021 par lesquels le préfet du Finistère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement nos 2100551,2100864 du 17 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 11 janvier 2021.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, le préfet du Finistère dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... et Mme E... C... épouse A... B... ont demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2021 par lesquels le préfet du Finistère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement nos 2100551,2100864 du 17 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 11 janvier 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, le préfet du Finistère demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 mars 2021 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter les demandes de M. et Mme A... B....

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné a jugé que les arrêtés contestés étaient entachés d'un défaut d'examen particulier de leur situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, M. D... A... B... et Mme E... C... épouse A... B..., représentés par Me Maony, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Ils font valoir que le moyen soulevé par le préfet du Finistère n'est pas fondé.

M. D... A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les observations de Me Maony, représentant M. et Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité angolaise, né le 8 juin 1969 à Ambiz (Angola), et Mme C... épouse A... B..., de nationalité congolaise, née le 20 mai 1983 à Kinshasa déclarent être entrés avec leurs deux enfants mineurs sur le territoire français le 17 juin 2016, où ils ont sollicité, le 20 septembre 2018, le bénéfice du statut de réfugié. Par deux décisions des

19 février 2019 et 20 décembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et les intéressés ont formé contre ces décisions des recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui ont été rejetés par deux décisions rendues les 8 octobre 2019 et 31 juillet 2020. Le préfet du Finistère a alors, par deux arrêtés du 11 janvier 2021, décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. Par un jugement du 17 mars 2021, dont le préfet du Finistère relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, a annulé les arrêtés du 11 janvier 2021.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... B... ont sollicité, le

22 octobre 2020, des rendez-vous en vue de l'enregistrement de demandes de titres de séjour et que la date de ces rendez-vous a alors été fixé au 8 mars 2021. Si l'administration soutient que les intéressés avaient préalablement obtenu des dates d'entretien en préfecture pour le dépôt de leurs demandes de titres de séjour le 29 octobre 2020, ces derniers font valoir que le fait de solliciter un report des rendez-vous se justifiait, en l'espèce, par la circonstance qu'ils n'étaient pas encore en possession des pièces nécessaires à l'instruction de leurs dossiers, l'acte de naissance, en particulier, de M. A... B... comportant une erreur qu'il était nécessaire de faire rectifier par les autorités angolaises. M. et Mme A... B... font, en outre, état d'éléments concernant leur insertion dans la société française, qu'ils s'apprêtaient à joindre à leurs demandes, tels que leurs engagements dans plusieurs collectifs d'entraide, de diverses associations solidaires locales et les liens noués avec des habitants de la commune de Plouvien où ils séjournent depuis 2017, de tels éléments étant de nature à avoir une incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur cette insertion. Dès lors, en se bornant à relever, dans les arrêtés contestés, que les intéressés n'avaient pas communiqué, à la suite de l'enregistrement de leurs demandes d'asile, de nouvelles informations sur leur situation personnelle, et en exposant qu'ils n'avaient montré aucune insertion, l'administration n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, procédé à l'examen particulier, qui lui incombait, de l'impact des mesures d'éloignement en litige sur leur vie personnelle et familiale. Par suite, le préfet du Finistère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 11 janvier 2021 au motif qu'ils étaient entachés d'un défaut d'examen des situations de

M. et Mme A... B....

3. M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Maony, avocate de M. A... B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Maony une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B..., à Mme E... C... épouse A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.

Le rapporteur

X. Catroux

Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT008432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00843
Date de la décision : 03/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MAONY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-03;21nt00843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award