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03/12/2021 | FRANCE | N°21NT00690

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2021, 21NT00690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001829 du 3 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, e

nregistrés les 12 mars et 9 avril 2021, Mme A... B..., représentée par Me Hourmant, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001829 du 3 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 9 avril 2021, Mme A... B..., représentée par Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 9 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ; en particulier, elle n'est pas tardive ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet, qui était informé de cette situation, n'a pas tenu compte de ce qu'elle ne s'était pas présentée devant le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargé d'établir le rapport médical du fait d'une erreur dans l'envoi de la convocation ; elle a été, ainsi, privée d'une garantie essentielle ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Tchétchénie compte tenu de la corruption qui y est rependue et qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour prendre en charge son traitement ; en outre, selon le certificat médical établi le 24 décembre 2020, sa tumeur connaît une évolution défavorable nécessitant un nouveau traitement alors qu'il n'existe aucune thérapie en Tchétchénie ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante russe d'origine tchétchène, née le 30 juin 1968, est entrée sur le territoire français le 4 janvier 2017 munie d'un passeport délivré par la Fédération de Russie et y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) suivant une décision du 28 août 2017. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours dirigé contre ce refus par une décision du 2 mars 2018. Une demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 18 février 2020. Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 7 mars 2019, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme B... relève appel du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen le 3 décembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...)". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...). ".

3. En premier lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 janvier 2020, que le médecin rapporteur a établi son rapport sans avoir entendu préalablement Mme B... qu'il avait convoquée. Selon les écritures du préfet, le défaut de présentation de Mme B... devant ce médecin résulte de ce que l'intéressée n'avait pu recevoir la convocation du fait d'une erreur commise par ses services qui avaient omis d'actualiser l'adresse de l'intéressée dans son dossier administratif. Alors que cette dernière ne parle, ni n'écrit le français, le préfet ne saurait utilement soutenir que cette erreur est imputable à la requérante qui aurait dû vérifier l'exactitude de l'adresse renseignée sur le formulaire qui lui avait été remis. Dans ces conditions, cette erreur dans le libellé de l'adresse de la requérante a été de nature à entacher la décision contestée d'un vice de procédure.

4. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'obligent pas le médecin rapporteur à convoquer l'intéressée avant d'établir son rapport, lequel peut être réalisé au vu des seuls éléments dont il disposait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait pu apporter des éléments autres que ceux contenus dans le certificat médical communiqué au médecin de l'office et qu'il aurait dû prendre en considération dans son rapport afin d'apprécier correctement son état de santé. Dans ces conditions, le vice de procédure dont est affectée la décision contestée n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision, ni privé l'intéressée d'une garantie.

6. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstances humanitaires exceptionnelles. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

7. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formée par Mme B..., le préfet s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 janvier 2020 selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet en revanche de voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme B... soutient cependant qu'elle ne pourra bénéficier des soins adaptés à son état de santé eu égard à la corruption prévalant en Tchétchénie, ni, alors même que l'article 41 de la constitution russe prévoit la gratuité des services de santé pour tous les ressortissants russes, disposer de ressources suffisantes pour supporter les frais de médicaments nécessaires à son traitement et qui resteront à sa charge.

8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu médical du 25 juin 2020 et du certificat médical du 9 juillet 2020 établis par le médecin qui la suit au centre de lutte contre le cancer François Baclesse à Caen que si l'intéressée souffre d'un cancer différencié de la thyroïde opéré en mai 2016 et qu'elle a bénéficié de cinq traitements à l'iode radioactif pour des métastases pulmonaires, elle était, à la date de la décision contestée, en " rémission partielle d'excellente qualité ". Ainsi, alors que le dernier traitement datait de novembre 2018, le bilan était satisfaisant avec un taux de thyroglobuline stable et la posologie consistant en un traitement à base de L. Thyroxine 150 adaptée. Selon ces documents, l'état de santé de Mme B... nécessitait seulement de faire l'objet d'une surveillance à échéance de six mois pour notamment contrôler le taux de thyroglobuline afin d'appliquer, si nécessaire, un nouveau traitement en cas d'augmentation significative de ce taux. Pour alléguer qu'elle ne pourrait suivre ce traitement dans son pays d'origine, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de septembre 2015 qui porte sur le système de santé en Tchétchénie, faute d'établir qu'elle serait dans l'incapacité de pouvoir bénéficier du traitement qui lui est adapté dans une autre République de la fédération de Russie dont elle serait privée à raison de son appartenance à l'ethnie tchétchène. Au surplus, elle n'établit pas, alors même que le système de santé en République de Tchétchénie serait dégradé et qu'elle serait dans l'incapacité de travailler, qu'elle ne pourrait bénéficier de ces soins, ni pouvoir les financer à défaut de justifier du coût du traitement susceptible de rester à sa charge et de ses ressources. La décision contestée s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que lors de la consultation du 9 décembre 2020, une " assez nette " augmentation du taux de thyroglobuline a été constatée de nature à confirmer une évolution tumorale défavorable nécessitant de procéder à des examens complémentaires pour apprécier s'il convient d'envisager un sixième traitement radioactif constitue un élément de fait nouveau postérieur à la décision contestée, sans incidence sur sa légalité. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

10. Mme B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en reprenant les mêmes arguments que ceux qu'elle a développés pour contester la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au préfet du Calvados.

.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.

Le rapporteur

M. LHIRONDEL

Le président

D. SALVILe greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21NT00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00690
Date de la décision : 03/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-03;21nt00690 ?
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