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23/11/2021 | FRANCE | N°21NT01085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 novembre 2021, 21NT01085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2012602 du 16 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2012602 du 16 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en l'absence de précisions sur le risque de soustraction et sur la perspective raisonnable de son éloignement ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été valablement notifié et qu'à supposer que le préfet ait pu valablement notifier cette décision à son ancienne adresse, il ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai de trente jours pour quitter le territoire n'était pas expiré ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ;

- la décision est manifestement disproportionnée dès lors que son assignation n'est pas nécessaire à défaut de la possibilité d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français et dès lors qu'il a répondu à la convocation aux autorités qui lui était faite pour vérifier son droit au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né le 26 janvier 2000, relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. En premier lieu, l'arrêté du 8 décembre 2020 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que l'arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de Vendée portant obligation de quitter le territoire français, mentionne que M. B... justifie résider habituellement en Loire-Atlantique, qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer et de prévoir l'organisation matérielle de son départ et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Elle comporte donc les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B... avant de l'assigner à résidence.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ".

5. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment des mentions portées sur l'enveloppe et le volet de preuve de distribution, qui ont été retournés aux services de la préfecture de Vendée, et de l'historique du suivi extrait de l'application informatique des services postaux, que le pli recommandé contenant l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2020 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui a été expédié à l'adresse du CADA AREAMS Sud Vendée à juste titre dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé a informé l'administration d'un changement de domiciliation postale avant cette date, y a été présenté le 2 novembre 2020 et que le destinataire, M. B..., a été avisé de cette présentation à cette date. Si l'étiquette " restitution de l'information à l'employeur " ne comporte aucune case cochée quant à la raison pour laquelle le pli n'a pas été distribué, il ressort de l'historique de l'application informatique des services postaux que le pli a été mis à disposition au bureau de poste le 3 novembre, qu'il a été constaté le 19 novembre que le courrier n'avait pas été retiré par son destinataire dans le délai de quinze jours de mise en instance au bureau de poste et retourné à l'expéditeur puis qu'il a été, le 23 novembre, remis en lot au " destinataire " de la réexpédition, à savoir la préfecture de Vendée. Il résulte de l'ensemble de ces mentions précises et concordantes que l'arrêté du 22 octobre 2020 doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière le 2 novembre 2020. Par suite, M. B... faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée moins d'un an avant l'édiction de la décision d'assignation et le délai de trente jours de départ étant expiré à la date du 8 décembre 2020, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur de droit, assigner M. B... à résidence sur le fondement du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement faire valoir qu'il n'existe aucun risque de fuite, l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas conditionnée à l'existence d'un tel risque.

7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son assignation est disproportionnée au motif que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas susceptible d'être exécutée. Par ailleurs, la circonstance qu'il se soit présenté à la convocation qui lui a été faite en vue de vérifier son droit au séjour n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure d'assignation en cause ou à entacher cette mesure de disproportion.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés à l'instance, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Malingue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.

La rapporteure, Le président,

F. MALINGUE O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT010852

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01085
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-23;21nt01085 ?
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