Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2001917 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. C..., représenté par la SCP Ferretti Hurel Leplatois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de A... du 25 mars 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 3 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en se fondant à tort sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article
L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 3 novembre 2021 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 avril 1989 et entré en France en 2006, y a résidé à compter de 2008 sous couvert de titres de séjour délivrés au titre de la vie privée et familiale. L'intéressé a sollicité le 25octobre 2019 le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2020, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement du 25 mars 2021 du tribunal administratif de A... rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
3. Pour refuser à M. C..., père de deux enfants nés les 19 janvier 2011 et 7 avril 2018 de ses unions avec des ressortissantes françaises, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Calvados s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé représentait une menace à l'ordre public. Il est constant que l'intéressé a fait l'objet, le 27 décembre 2011, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de A... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par l'usage d'une arme et un état d'ivresse manifeste, ayant entraîné une interruption temporaire de travail n'excédant pas huit jours. Le requérant a également été condamné le 20 février 2018 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineure de quinze ans commis du 1er septembre 2007 au 31 août 2008. Si l'intéressé soutient que ces faits sont anciens et n'ont pas été réitérés, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des différentes décisions rendues par le juge pour enfants D... A... et par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de A... dans le cadre respectivement de l'assistance éducative et de l'organisation des conditions de vie de ses enfants, que M. C... s'inscrit dans un positionnement de déni malgré sa condamnation définitive pour les faits précités d'agression sexuelle sur la fille de l'une de ses anciennes compagnes et que son comportement plus récent est également marqué par plusieurs épisodes de violences, intimidations et menaces à l'encontre de celles-ci. Par suite, le préfet du Calvados a pu légalement estimer que le comportement de l'intéressé, alors même que ce dernier avait bénéficié antérieurement de titres de séjour, représente, à la date de l'arrêté contesté, une menace pour l'ordre public et refuser pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5 Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 novembre 2021.
La rapporteure,
C. BRISSON
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT014023