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16/11/2021 | FRANCE | N°20NT01546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 novembre 2021, 20NT01546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1801257 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2020 et régularisée les 19 et 30 juin 2020,

Mme B..., représentée par Me Nizart, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Elle soutient que :

- l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1801257 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2020 et régularisée les 19 et 30 juin 2020,

Mme B..., représentée par Me Nizart, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Elle soutient que :

- le vérificateur a reconstitué son coefficient de marge à partir d'un seul document, le cahier des achats-reventes qu'elle tenait, qui ne retrace qu'une partie des achats de véhicules réalisés ;

- le vérificateur ne s'est pas appuyé sur les pièces qu'il a collectées auprès des fournisseurs et des documents bancaires qu'il a obtenus dans le cadre de son droit de communication, pour opérer une reconstitution de recettes reflétant l'activité économique de son entreprise ;

- certains prix de vente indiqués sur ce cahier sont erronés et ils ne tiennent pas compte du fait que les véhicules achetés étaient souvent revendus par lots, pour un prix global.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'objet au cours de l'année 2016 d'une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à raison de l'activité d'achat-revente de véhicules d'occasion qu'elle exerce à titre individuel sous l'enseigne commerciale Ben Autos. A l'occasion de ce contrôle, le vérificateur a constaté que Mme B..., qui ne délivrait pas de factures à ses clients, ne tenait ni comptabilité ni registre de police et n'avait pas déposé de déclaration de chiffre d'affaires. L'administration lui a adressé le 25 juillet 2016 des mises en demeure de déposer, dans un délai de trente jours, des déclarations CA12 au titre des années 2013 à 2014 et des déclarations CA3 au titre de chacun des mois de l'année 2015. Mme B... n'ayant pas déposé ces déclarations dans le délai qui lui était imparti, l'administration lui a adressé une proposition de rectification mettant à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office. En réponse à cette proposition de rectification, Mme B... a déposé les déclarations en cause et, après mise en recouvrement des impositions en litige, elle a adressé au service une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 24 janvier 2018. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par un jugement du 18 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

3. Il est constant que la requérante n'a pas déposé, dans les délais légaux, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 à 2015, malgré la mise en demeure reçue le 28 juillet 2016 et a, par conséquent, été taxée d'office. Il est constant qu'au cours du contrôle, Mme B... n'a produit aucune pièce comptable obligatoire mais uniquement un cahier des achats-reventes des véhicules, avec mention du modèle, numéro d'immatriculation, kilométrage, prix et date d'achat, prix et date de revente, et identité de l'acheteur. L'administration, pour reconstituer le chiffre d'affaires de Mme B..., s'est fondée notamment sur les indications portées dans ce cahier des achats-reventes. Si la requérante soutient que certains prix de vente indiqués sur ce cahier sont erronés, elle n'apporte aucun élément justifiant ces erreurs. En outre, l'administration, qui a exercé son droit de communication, fait valoir, sans être utilement contredite, qu'elle a également tenu compte du détail des crédits bancaires figurant sur le compte professionnel ouvert par Mme B... auprès du Crédit Agricole et de l'ensemble des factures collectées auprès des différents fournisseurs au cours du contrôle et, à partir des factures d'achat obtenues, le service a reconstitué l'ensemble des achats effectués pour chaque période, puis il a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé, en appliquant à l'ensemble de ces acquisitions le coefficient de marge déterminé de 1,72, afin de déterminer les recettes provenant de la revente de ces véhicules. Les pièces comptables présentées par la requérante postérieurement aux opérations de contrôle et à l'envoi de la proposition de rectification, consistant en des extraits du grand livre général et du grand livre fournisseurs, pour les exercices en litige, et qui sont édités sous mode brouillard, lequel n'est pas définitif et ne revêt donc pas un caractère probant, ne sont pas appuyées de justificatifs suffisants, la requérante se bornant à produire de manière non exhaustive la copie de bons de commande, de déclarations de cession de véhicules, de factures et de chèques. D'ailleurs, au vu des pièces produites par la requérante, il existe une incohérence entre le nombre d'achats de véhicules qui auraient été réalisés au titre de l'année 2013, soit 170, et le nombre de crédits bancaires enregistrés au cours de cette même année, soit 80, alors que Mme B... a indiqué au vérificateur qu'il n'y avait aucun stock de véhicules. Si la requérante soutient également que les prix de vente indiqués sur le cahier qu'elle avait présenté lors du contrôle ne tiennent pas compte du fait que les véhicules achetés étaient souvent revendus par lots, pour un prix global, elle ne l'établit pas, dès lors qu'elle n'a pas produit les factures correspondantes qu'elle aurait dû adresser aux clients professionnels. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'établit pas que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration apparaît excessivement sommaire ou radicalement viciée et que l'imposition mise à sa charge présente un caractère exagéré.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.

La rapporteure,

P. PicquetLe président,

F. Bataille

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01546

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01546
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : NIZART

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-16;20nt01546 ?
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