Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.
Par un jugement n° 1800256 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes les a déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 en tant qu'elles résultent de la remise en cause de l'exonération initialement obtenue sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2020, 13 mai et 23 juin 2021, M. et Mme A... B..., représentés par Me de Langlade, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la rémunération allouée à M. D... A... B... était déductible du résultat imposable de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Yann Le B... au titre de l'exercice clos en 2011, au regard des règles de déduction en matière de charges, dès lors qu'il n'était plus associé à la clôture de l'exercice et n'avait donc pas droit à une quote-part du résultat ;
- l'imposition de cette somme due à un ex-associé ne pouvait être transférée dans la quote-part de résultat des autres associés, qui n'en ont pas disposé, ce qui méconnaît l'article 12 du code général des impôts ;
- ils peuvent se prévaloir de l'instruction référencée au BOI-BIC-CHAMP-70-20-70.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2020 et 8 juin 2021, et un mémoire enregistré le 28 juin 2021 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lalanne, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Le B..., qui avait pour associés M. D... A... B... et son fils M. C... A... B..., a été transformé le
15 janvier 2011, avec effet rétroactif au 31 décembre 2010, en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Yann Le B..., et M. D... A... B... s'est retiré de l'exploitation en cédant ses parts pour moitié à son fils et pour moitié à l'épouse de celui-ci, Mme E... A... B.... Au cours de l'exercice clos en 2011, l'EARL a réalisé des plus-values professionnelles qui ont été étalées sur trois exercices en application des dispositions de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts et réparties entre ses deux associés à hauteur de leur quote-part dans son capital. M. et Mme A... B... ont placé ces plus-values sous le régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du code général des impôts. A l'issue d'une vérification de comptabilité de l'EARL Yann Le B... et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A... B..., l'administration a remis en cause, selon la procédure de rectification contradictoire, l'application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts à la quote-part des plus-values revenant à Mme A... B.... Elle a également réintégré au bénéfice agricole réalisé par l'EARL au titre de l'exercice clos en 2011, imposable entre les mains de M. et Mme A... B..., une somme de 7 800 euros correspondant à des rémunérations de M. D... A... B.... Les contribuables ont contesté ces rectifications qui ont été confirmées par le service. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant au titre des années 2011 à 2013 ont été mises en recouvrement le 30 juin 2016. M. et Mme A... B... ont présenté une réclamation contentieuse le 10 avril 2017, qui a été rejetée par l'administration le 21 novembre 2017. Ils ont contesté le bien-fondé de ces deux chefs de rectification devant le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 15 janvier 2020, le tribunal les a déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 en tant qu'elles résultent de la remise en cause de l'exonération initialement obtenue sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. et Mme A... B... font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. Si ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, il en va différemment dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention. Toutefois, la portée d'un tel acte ou d'une telle convention ne saurait affecter la règle fixée par les dispositions des articles 8 et 12 du code général des impôts en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice. La quote-part du bénéfice d'une telle société doit être regardée comme ayant été, dès la clôture de l'exercice, acquise par l'associé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu la somme correspondante.
3. L'administration a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 2011 de l'EARL Le B... la somme de 7 800 euros perçue par M. D... A... B..., du fait qu'il était encore associé du GAEC Jean-Yves Le B... jusqu'au 31 décembre 2010. Il résulte des dispositions citées au point 2 que cette rémunération ne constitue pas une charge déductible du résultat de l'EARL. En outre, M. D... A... B... ayant cédé ses parts de la société au 31 décembre 2010, seuls M. C... A... B... et Mme E... A... B... étaient associés de l'EARL au
30 juin 2011, date de clôture de l'exercice en litige. Au demeurant, ni le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire ni l'acte de cession des parts de M. D... A... B... du 15 janvier 2011 ne prévoient qu'une partie des bénéfices de l'exercice en cours au moment où la cession est intervenue soit réservée à l'ancien associé. En outre, il est constant qu'aucun des intéressés n'a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 73 D du code général des impôts permettant, en cas de rachat en cours d'année par une personne physique de parts de sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale, que l'associé sortant soit immédiatement imposé d'après un résultat intermédiaire déterminé à la date du rachat, à concurrence de la quote-part correspondant à ses droits. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 7 800 euros dans les revenus agricoles de M. et Mme C... A... B..., à hauteur de leurs droits, alors même qu'ils n'ont pas effectivement perçu cette somme et que cette dernière a été déclarée au titre de l'impôt sur le revenu par M. D... A... B... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette situation conduit à une double imposition, alors que M. et Mme C... A... B... n'ont pas été imposés plusieurs fois pour le même revenu.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de prescriptions incluses dans l'instruction publiée au BOI-BIC-CHAMP-70-20-70. Toutefois, le paragraphe de l'instruction dont ils se prévalent ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
La rapporteure,
P. PicquetLe président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00908
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