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22/10/2021 | FRANCE | N°21NT01953

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 22 octobre 2021, 21NT01953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (République d'Haïti) du 3 mars 2020 refusant de délivrer à M. C... A... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n° 2012578 d

u 7 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (République d'Haïti) du 3 mars 2020 refusant de délivrer à M. C... A... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n° 2012578 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 septembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- en examinant l'authenticité du seul acte de naissance établi le 13 juillet 2016, le tribunal administratif n'a pas procédé à un examen sérieux des pièces du dossier ;

- les deux actes de naissance présentés qui ont été délivrés par deux officiers d'état-civil différents, comportent des mentions divergentes concernant la filiation entre M. C... A... et M. B... A... et méconnaissent l'article 3 du décret du 14 novembre 1998 et l'article 35 du code civil haïtien, présentent un caractère frauduleux ;

- la possession d'état n'est pas établie.

Vu :

- la requête n°21NT01952 enregistrée le 17 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2012578 du 7 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Par suite, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A... et M. B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2021.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT01953


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : LOUISA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Date de la décision : 22/10/2021
Date de l'import : 02/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT01953
Numéro NOR : CETATEXT000044249659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-22;21nt01953 ?
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