La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2021 | FRANCE | N°21NT00026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 octobre 2021, 21NT00026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., représenté par Me Rodrigues Devesas, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2012204 du 10 décembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions mais rejeté le surplus des conclus

ions de la requête présentées au bénéfice de Me Rodrigues Devesas.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., représenté par Me Rodrigues Devesas, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2012204 du 10 décembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions mais rejeté le surplus des conclusions de la requête présentées au bénéfice de Me Rodrigues Devesas.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, Me Rodrigues Devesas demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais engagés devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 550 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête présentée devant le tribunal administratif était fondée dès lors que le magistrat désigné a retenu l'un des moyens soulevés pour annuler les décisions contestées ; le travail qu'elle a effectué, en sa qualité d'avocate de M. A..., a donc été déterminant pour la solution du litige ; elle est donc fondée à solliciter le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui ne saurait être inférieure à celle versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit 614,40 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Me Rodrigues Devesas ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. A..., ressortissant érythréen, en Italie et assignation à résidence mais a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A... en première instance, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les frais liés au litige de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / (...) Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ".

3. Il résulte de l'instruction que lors de son entretien individuel mené le 23 octobre 2020 par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique, avec le concours d'un interprète en langue tigrigna, M. A... a clairement indiqué à deux reprises qu'il avait été fait droit à sa demande d'asile déposée en Italie. Les données issues du fichier Eurodac confirmaient en effet que l'intéressé avait déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes le 20 mars 2017, sans toutefois indiquer le sens de la décision rendue. S'il n'est pas contesté que M. A... n'a alors communiqué aucun justificatif à l'appui de ses déclarations et n'a pas été en mesure de donner la date de la décision lui accordant la protection internationale en Italie, le préfet a pris, le 24 novembre 2020, un arrêté de transfert de l'intéressé vers l'Italie sans s'assurer qu'il entrait effectivement dans le champ d'application du règlement du 26 juin 2013. Me Rodrigues-Devesas, qui a communiqué dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 2 décembre 2020, le permis de séjour délivré à son client par les autorités italiennes le 1er octobre 2018 ainsi que le document de voyage qui lui a été remis le 30 octobre 2018, a soulevé le moyen tiré de l'erreur de droit dans ce mémoire, lequel a été retenu par le magistrat désigné pour annuler les décisions du préfet du 24 novembre 2020. Par suite, en rejetant les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce magistrat a fait une inexacte application de ces dispositions. Me Rodrigues Devesas est dès lors fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué.

4. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance. Son avocate, Me Rodrigues Devesas, pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique alors en vigueur. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés devant le tribunal administratif par son client, sous réserve qu'elle reverse la somme correspondant à la part contributive de l'Etat qu'elle a perçue.

Sur les frais liés au litige d'appel :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 550 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle reverse la somme correspondant à la part contributive de l'Etat qu'elle a perçue.

Article 2 : Le jugement n° 2012204 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en date du 10 décembre 2020, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 550 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21NT00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00026
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-19;21nt00026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award