Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le maire de Verdigny lui réclamant la somme de 9 701,59 euros en remboursement des indemnités de coordination qu'il a perçues.
Par un jugement n° 1801969 du 17 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020 au greffe du Conseil d'Etat, transférée à la cour, et régularisée le 26 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Gourinat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 18 janvier 2018 ainsi que la décision du 3 mai 2018 rejetant son recours gracieux ;
3°) de le décharger de la somme de 9 701,59 euros ;
4°) de mettre à la charge de commune de Verdigny le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commune n'est pas fondée à lui réclamer les demi-traitements qu'il a perçus entre les avis du comité médical et de la commission de réforme et la décision effective de radiation des cadres dès lors que ces sommes lui ont été versées sur la base d'une décision administrative individuelle créatrice de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, la commune de Verdigny, représentée par Me Silvestre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. B... ne contenait l'exposé d'aucun moyen et était par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont, en outre, pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2017 du maire de Verdigny, M. B..., adjoint technique territorial de 1ère classe déclaré définitivement inapte à toutes fonctions, a été placé à la retraite pour invalidité avec effet au 20 octobre 2016. L'intéressé, a contesté devant le tribunal administratif d'Orléans le titre exécutoire émis à son encontre le 18 janvier 2018 par le maire de la commune pour un montant de 9 701,59 euros correspondant au demi-traitement perçu par cet agent entre le 20 octobre 2016 et le 30 novembre 2017. M. B... relève appel du jugement de ce tribunal du 17 mars 2020 rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir./ Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ".
3. Par un arrêté du 4 novembre 2016, le maire de Verdigny a maintenu en fonction M. B... jusqu'à la date de la décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en vue de sa mise à la retraite pour invalidité. Si cet arrêté, prévoit que l'intéressé percevra durant cette période un demi-traitement, il est constant qu'il est intervenu postérieurement à l'avis du comité départemental médical et de la commission de réforme rendus le 19 octobre 2016. En outre, il prévoit expressément, en son article 4, que la situation " définitive " de l'intéressé sera fixée dès réception de l'avis de la CNRACL. Cet avis est intervenu le 8 novembre 2017 et a été notifié à la commune le 7 décembre 2017, qui en conséquence a placé M. B... à la retraite avec effet au 20 octobre 2016. Si entre cette date et le 30 novembre 2017, M. B... a continué à percevoir un demi-traitement, ainsi que le prévoit l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, il ne tenait d'aucune disposition statutaire, le droit de cumuler les sommes versées sur la base de ces dispositions et sa pension de retraite perçue rétroactivement pour la même période. En conséquence, contrairement à ce que soutient le requérant, en procédant, par le titre exécutoire litigieux, à la régularisation des traitements qui lui ont été versés entre le 20 octobre 2016 et le 30 novembre 2017, le maire de Verdigny n'a pas retiré une décision créatrice de droits mais a seulement régularisé sa situation en lui demandant de rembourser l'avance que la commune lui avait ainsi consentie jusqu'à sa mise effective à la retraite. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Verdigny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... A... la somme qu'il demande au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Verdigny au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Verdigny tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Verdigny.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 20NT01751