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19/10/2021 | FRANCE | N°20NT00151

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 octobre 2021, 20NT00151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a radié des cadres, d'autre part, d'ordonner sa réintégration, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1902110 du 15 novembre 2019, le Président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Ren

nes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a radié des cadres, d'autre part, d'ordonner sa réintégration, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1902110 du 15 novembre 2019, le Président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Lemaitre, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 15 novembre 2019 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la juridiction qu'il plaira.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a radié des cadres pour abandon de poste, qui lui a été notifié à son domicile le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception, était irrecevable pour tardiveté ;

- après avoir été réintégré dans ses fonctions de professeur de philosophie le 18 octobre 2018, le recteur de l'Académie de Rennes l'a mis en demeure le 27 novembre 2018 de rejoindre son lieu d'affectation dans un délai de quatre jours suivant la notification de ce courrier ; toutefois, il a fait l'objet d'une révocation de son contrôle judiciaire et a été placé sous mandat de dépôt le 30 novembre 2018 ; c'est la raison pour laquelle le pli qui lui a été envoyé a été retourné aux services de l'académie de Rennes le 18 décembre 2018 avec la mention " pli avisé non réclamé " ; c'est dans ces conditions qu'est intervenu l'arrêté contesté du 12 décembre 2018 portant radiation des cadres dont le pli a été retourné dans les services du rectorat le 8 janvier 2019 ; le 25 février 2019, le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

- sa demande présentée le 29 avril 2019 devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2019 n'était pas tardive ; l'incarcération constitue, en jurisprudence, un cas de force majeure lorsque la personne qui l'invoque, comme c'est son cas, a pris les diligences nécessaires pour que les notifications puissent lui parvenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, le recteur de l'Académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet ;

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir réintégré M. A... dans ses fonctions de professeur de philosophie le 18 octobre 2018 au sein du Lycée Joliot-Curie à Rennes, le recteur de l'Académie de Rennes a, le 27 novembre 2018, mis en demeure cet agent de rejoindre son lieu d'affectation dans un délai de quatre jours suivant la notification de ce courrier. Par un arrêté du 12 décembre 2018, le recteur l'a radié des cadres pour abandon de poste.

2. M. A... relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2019 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme manifestement irrecevable pour tardiveté sa demande présentée le 29 avril 2019 tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2018 du recteur de l'académie de Rennes, et d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 12 décembre 2018 du recteur de l'académie de Rennes portant radiation des cadres pour abandon de poste de M. A... lui a été notifié à son domicile par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 151 865 7128 2. Cette décision mentionne les voies et délais de recours. La copie de l'avis de réception postal versée aux débats par le recteur de l'académie de Rennes comporte la mention " Présenté/Avisé le 18/12/18 " et indique que le pli a été retourné à son expéditeur le 8 janvier 2019 avec le motif " Pli avisé et non réclamé ". Le recteur de l'académie de Rennes établit que l'arrêté contesté a ainsi été notifié à l'intéressé le 18 décembre 2018 au seul domicile connu. Le délai de recours contentieux expirait ainsi le mardi 19 février 2019. Il est, par ailleurs constant que M. A... a saisi le tribunal administratif de Rennes le 29 avril 2019 soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

5. Si d'une part, pour faire obstacle à la forclusion, M. A... soutenait devant le tribunal qu'il était dans " l'impossibilité absolue " de recevoir son courrier dès lors qu'il était placé en détention, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir pris des dispositions pour informer son administration de son changement de domicile ou pour faire suivre son courrier pendant sa période de détention préventive qui a débuté le 30 novembre 2018. Il ne peut dans ces conditions utilement invoquer l'existence d'un cas de " force majeure " du fait de son incarcération. Si, d'autre part, il se prévaut désormais devant la cour du courrier adressé le 31 janvier 2019 par son conseil aux services du rectorat pour les informer qu'il était placé en détention provisoire depuis le 30 novembre 2018 et de son changement d'adresse, ce courrier qui est intervenu en réponse à la mise en demeure évoquée au point 1, transmise également par lettre simple et dont il a eu copie par son fils, est postérieur à l'édiction de l'arrêté contesté du 12 décembre 2018 portant radiation pour abandon de poste et très postérieur à sa mise en détention. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer ce courrier qui, au demeurant, ne saurait non plus être regardé comme un recours administratif formé contre l'arrêté contesté, M. A... n'établit toujours pas avoir été empêché d'accomplir les diligences nécessaires pour informer son administration de sa situation et de son lieu de résidence préalablement à sa radiation des cadres. Il y a lieu d'ailleurs de constater au vu des pièces du dossier qu'il avait adressé le 3 janvier 2019 à son établissement d'affectation un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail - courrier réceptionné le 9 janvier suivant - qui indiquait comme adresse à laquelle il pouvait être visité celle de son domicile personnel, seul connu de son administration.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2018 du recteur de l'académie de Rennes, régulièrement notifié le 18 décembre 2018, et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 29 avril 2019, était bien tardive et comme telle manifestement irrecevable.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au recteur de l'Académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT00151 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00151
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP LE STIFF BERTHELOT LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-19;20nt00151 ?
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