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15/10/2021 | FRANCE | N°21NT00260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 21NT00260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 du préfet du Calvados l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2002414 du 13 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour su

r le territoire français, mis à la charge de l'État le versement à

Me Balouka de la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 du préfet du Calvados l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2002414 du 13 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, mis à la charge de l'État le versement à

Me Balouka de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, le préfet du Calvados demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen du 13 janvier 2021 en tant qu'il a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans son arrêté du 3 décembre 2020 et mis à la charge de l'État le versement à Me Balouka de la somme de 800 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. B... dans cette mesure.

Il soutient que :

- le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est établi et que l'intéressé ne justifie pas d'une circonstance particulière faisant obstacle au refus de délai de départ volontaire ;

- la situation de l'intéressé justifie que soit prononcée une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, M. B..., représenté par

Me Balouka, demande à la cour :

1°) de rejeter cette requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler, le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

- d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que le premier juge a annulé à bon droit les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et soutient en outre que :

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été prise en méconnaissance des dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions précitées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né le 5 juin 1975, est entré en France le 13 juillet 2017, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 26 décembre 2017 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 2 juillet 2018 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 août 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'OFPRA et de la CNDA respectivement les 22 mars et 28 août 2019. Une deuxième mesure d'éloignement a été prise le 17 octobre 2019 à l'encontre M. B.... Par un nouvel arrêté du 3 décembre 2020, le préfet du Calvados a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet du Calvados relève appel du jugement n° 2002414 du 13 janvier 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et mis à la charge de l'État le versement au conseil de l'intéressé de la somme de 800 euros. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif :

2. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa rédaction alors applicable : " (...) l'autorité administrative peut (...) décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyages en cours de validité (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".

3. Pour refuser d'assortir la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados s'est fondé sur les circonstances que, l'intéressé s'était soustrait à deux précédente mesures d'éloignement, qu'il ne justifiait pas de la possession d'un document d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il déclarait une domiciliation postale et vivait dans un squat, qu'il avait exprimé lors de son audition sa volonté de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En premier lieu, si M. B... a justifié devant le premier juge être en possession d'un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait pris la même décision en retenant les autres motifs exposés au point 3. En second lieu, la circonstance que cette décision aurait pour effet de priver les enfants de l'intéressé, scolarisés respectivement en classe de seconde et en première année de cours élémentaire, de la possibilité de finir leur année scolaire en France dans de bonnes conditions n'est pas de nature à remettre en cause le risque que M. B... se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, caractérisé par les motifs ainsi retenus par le préfet.

5. Par suite, le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé sa décision portant refus de délai de départ volontaire au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, par voie de conséquence, sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige relatif aux décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour.

S'agissant des autres moyens invoqués par M. B... à l'encontre du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Par un arrêté n°14-2020-10-28-001 du 28 octobre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 14-2020-156 de la préfecture, consultable sur internet, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C... D..., chef du service de l'immigration de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment les décisions relatives à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être écarté.

8. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de juillet 2017 avec son épouse et ses deux enfants nés respectivement en 2005 et 2013 et qu'il justifie de l'intégration de sa famille notamment par les emplois de maçon qu'il a occupés, l'investissement associatif de son épouse, qui suit également des cours de français, le cursus scolaire et la pratique sportive de ses enfants et les témoignages de soutien de leur entourage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait, ainsi qu'il a été dit au point 3, à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il ne conteste pas avoir été impliqué dans une affaire d'usage de faux permis de conduire, que son épouse se trouve également en situation irrégulière et que sa famille ne dispose pas d'un logement autonome. M. B... n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans avec sa cellule familiale, qu'il peut y reconstituer et où il a notamment une sœur. En outre, l'intéressé ne justifie pas de ce que le licenciement pour des motifs politiques qu'il aurait subi dans son pays d'origine ferait obstacle à son retour dans ce pays. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., les décisions contestées portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et en l'absence d'obstacle démontré à ce que les enfants de M. B... poursuivent leur scolarité en Albanie, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, M. B... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 9, cette décision n'est pas entachée d'incompétence de son signataire, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

12. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 8 sur la durée de la présence de France de M. B..., la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et ses soustractions à deux précédentes mesures d'éloignement, le préfet du Calvados n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

13. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.

Sur l'appel incident de M. B... :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. Ainsi qu'il a été dit au point 10, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'incompétence de son signataire, aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 9, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'incompétence de son signataire et aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

16. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation.

17. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 3 décembre 2020 en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... et lui interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident présentées par ce dernier tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées tant en première instance qu'en appel par M. B... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2002414 du 13 janvier 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen sont annulés.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. B... et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2021.

La rapporteure

C. Brisson

Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT002607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00260
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET SARAH BALOUKA - AARPI CONCORDANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-15;21nt00260 ?
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