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08/10/2021 | FRANCE | N°21NT02082

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 08 octobre 2021, 21NT02082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... et Mme F... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 septembre 2020 des autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon), refusant la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants B... H... E... et I... D....

Par un jugement n°2101125 du 12 juillet 2021, le tribunal administrati

f de Nantes a annulé la décision du 9 décembre 2020 de la commission de recours co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... et Mme F... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 septembre 2020 des autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon), refusant la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants B... H... E... et I... D....

Par un jugement n°2101125 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 décembre 2020 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- les procédures d'adoption des deux enfants qui n'ont respecté ni les principes définis par la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ni ceux de la convention internationale des droits de l'enfant, sont contraires à l'ordre public international ;

- en l'absence d'exequatur, l'authenticité des jugements présentés n'est pas établie ;

- les conditions d'accueil ne sont pas réunies ;

- les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Benhamida, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à Me Benhamida la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°21NT02080 enregistrée le 26 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2101125 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

M. et Mme C... ont été maintenus au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 7 octobre 2021.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pérez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida de la somme de 1000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1 : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Benhamida dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... C... et Mme F... A... épouse C....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2021.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière

Karine BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N°21NT02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT02082
Date de la décision : 08/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-08;21nt02082 ?
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