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05/10/2021 | FRANCE | N°21NT00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 05 octobre 2021, 21NT00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2011241 du 23 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. A..., représenté

par Me Chauvière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2011241 du 23 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. A..., représenté par Me Chauvière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- ni le nom ni la qualité du fonctionnaire ne sont mentionnés sur le compte-rendu d'entretien de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve de la tenue de l'entretien par une personne qualifiée prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; les conditions relatives à la confidentialité de l'entretien ne sont pas justifiées ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il présente une situation de particulière vulnérabilité compte tenu de son état de santé ;

- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ;

- la décision portant assignation à résidence n'est pas motivée ;

- le préfet n'apporte aucune justification quant à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure d'assignation à résidence et ne justifie pas que l'éloignement demeurait une perspective raisonnable ; cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir ; il ne présente aucun risque de fuite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et précise que le délai de transfert est reporté jusqu'au 23 mai 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 26 mars 1990, est entré, selon ses déclarations, en France le 14 août 2020 et a présenté, le 28 septembre 2020, une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La confrontation des empreintes digitales de l'intéressé avec le fichier Eurodac a révélé qu'elles avaient été enregistrées en Espagne le 1er septembre 2019. Les autorités espagnoles, saisies le 30 septembre 2020, ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 6 octobre 2020. Par deux arrêtés du 28 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A... aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance contre l'arrêté de transfert et tirés de l'insuffisance de sa motivation et de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs, retenus à bon droit par le premier juge qui y a suffisamment et justement répondu, aux termes desquels la décision est suffisamment motivée et ne méconnaît pas l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.

3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'il ne pourrait poursuivre en Espagne la prise en charge, comportant un suivi médical et un traitement médicamenteux, nécessaire à son état de santé, notamment la tuberculose dont il souffre, la circonstance que lors de son séjour en France, M. A... ait bénéficié d'une prise en charge médicale qui a permis le diagnostic d'une tuberculose pulmonaire et ait été hospitalisé à ce titre du 20 novembre 2020 au 7 janvier 2021, n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste la décision du préfet de Maine-et-Loire de ne pas faire usage de la faculté dérogatoire d'examiner la demande de protection internationale présentée par l'intéressé.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence :

5. En premier lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de sa motivation de la décision portant assignation à résidence. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen par adoption des motifs, retenus à bon droit par le premier juge qui y a suffisamment et justement répondu, aux termes desquels la décision est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes contre l'arrêté l'assignant à résidence.

7. En troisième lieu, si M. A... soutient que la mesure d'assignation à résidence n'est ni nécessaire ni proportionnée, il est constant qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert qui n'avait pas encore été exécutée et que, par suite, il figurait au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution de son éloignement, demeurait, à la date de la décision en cause, une perspective raisonnable et que ce dernier présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement. La circonstance que le requérant se soit présenté à toutes les convocations délivrées par la préfecture, n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure d'assignation en cause ou à entacher cette mesure de disproportion. Par suite, en décidant d'assigner M. A... à résidence, le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Malingue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

La rapporteure, Le président,

F. MALINGUE O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT003002

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00300
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-05;21nt00300 ?
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