Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui verser les sommes qu'il réclame au titre de la prime de service du conseil général (PSCG), de la prime de service et de rendement (PSR) et de l'indemnité spécifique de service (ISS). Il a demandé au tribunal de condamner le département de la Sarthe à lui verser les sommes de 443,64 euros et de 1 371,60 euros, assorties des intérêts au taux légal, au titre de la PSCG, d'une part, et des PSR et ISS, d'autre part, pour la période de janvier à juin 2017. Il a enfin demandé au tribunal d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au département de la Sarthe de régulariser sa situation à compter du 1er juillet 2017 en lui versant un supplément de PSCG de 73,94 euros et un supplément de PSR et d'ISS de 434,23 euros et de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 1708075 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 juillet 2017 en tant qu'elle prend en compte la PSCG pour le calcul de la rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil, a condamné le département de la Sarthe à verser à M. A... la somme de 443,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande de paiement, a enjoint au département de régulariser la situation de l'intéressé en lui versant la PSCG à laquelle il a droit à compter du 1er juillet 2017 et a mis la somme de 300 euros à la charge du département au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, M. A..., représenté par Me Villemont, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2017 dans son intégralité ;
3°) de condamner le département de la Sarthe à lui verser une somme de 1 371,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation, au titre de la différence entre la PSR et l'ISS qu'il a perçues au cours de la période de janvier à juin 2017 et celles qu'il aurait dû percevoir ;
4°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au département de la Sarthe de régulariser sa situation en ce qui concerne le régime indemnitaire qu'il perçoit avec effet au 1er juillet 2017, en portant sa PSR et son ISS à 434,23 euros ;
5°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009, son ancienneté en tant qu'OPA devait être reprise lors de son intégration dans la fonction publique territoriale, de sorte qu'il se trouvait placé dans la même situation que ses collègues du département ayant le même grade ;
- si la loi prévoyait que les OPA avaient la garantie au moment de leur intégration de conserver une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient auparavant, régime indemnitaire inclus, la collectivité locale d'accueil pouvait par la suite augmenter leur rémunération ; en outre, cette garantie ne valait que pour le traitement de l'agent hors primes, de sorte que le traitement de l'agent hors primes devait être au moins égal à sa rémunération globale, régime indemnitaire inclus, d'OPA ;
- la décision contestée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents du même grade dès lors qu'une fois intégrés, les anciens OPA sont soumis aux décisions de la collectivité d'accueil concernant le régime indemnitaire de ces agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le département de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A....
Il indique qu'il va procéder sur le bulletin de paie de l'intéressé du mois de décembre 2020 au versement de la somme de 1 371,60 euros bruts au titre de la PSR et de l'ISS pour la période de janvier à juin 2017 et de la somme de 6 343,11 euros bruts au titre de la PSR et de l'ISS à compter du 1er juillet 2017.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Boutard, maintient les conclusions de sa requête.
Il soutient que le département devra justifier du versement de ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017 et maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Sarthe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., initialement ouvrier des parcs et ateliers de l'Etat, a été intégré dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux au grade de technicien territorial principal de seconde classe à compter du 1err janvier 2017 par l'effet du transfert des parcs de la direction départementale de l'équipement aux départements en application de la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Il est employé par le département de la Sarthe et a demandé au président du conseil départemental de modifier le mode de calcul de sa rémunération et de lui verser les sommes auxquelles il estime avoir droit au titre de la prime de service du conseil général (PSCG), de la prime de service et de rendement (PSR) et de l'indemnité spécifique de service (ISS). Cette demande a été rejetée par une décision du 13 juillet 2017 que M. A... a contestée devant le tribunal administratif de Nantes. Il a également demandé à ce tribunal de condamner le département à lui verser le complément de rémunération auquel il estime avoir droit pour la période de janvier à juin 2017 et d'enjoindre à cette collectivité de régulariser sa situation administrative à compter du 1err juillet 2017.
2. Par un jugement du 12 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 13 juillet 2017 en tant qu'elle prenait en compte la prime de service du conseil général pour le calcul de la rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil, condamné cette collectivité à lui verser la somme de 443,64 euros augmentée des intérêts à compter de la réception de sa demande de paiement le 5 juillet 2017 en lui enjoignant également de régulariser la situation administrative de cet agent en lui versant la prime de service du conseil général à laquelle il a droit à compter du 1err juillet 2017. Par le même jugement, cette juridiction a, d'autre part, rejeté le surplus des demandes présentées par l'intéressé.
3. M. A... relève appel de ce jugement du 12 février 2020 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes et sollicite la condamnation du département de la Sarthe à lui payer la somme de 1 371,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation, au titre de la différence entre la PSR et l'ISS qu'il a perçues au cours de la période s'étendant du mois de janvier au mois de juin 2017 et celles qu'il aurait dû percevoir et d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au département de la Sarthe de régulariser sa situation en ce qui concerne le régime indemnitaire qu'il perçoit avec effet au 1er juillet 2017, en portant ses PSR et ISS à 434,23 euros. Il soutient qu'il est victime d'une inégalité de traitement dès lors qu'il ne bénéficie pas du même régime indemnitaire que celui qui est appliqué aux agents du même grade du cadre d'emploi dans lequel il a été intégré.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales (...) fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Selon l'article 2 du même texte : " L'assemblée délibérante de la collectivité fixe dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse, en vertu du principe de parité qui est énoncé, être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Par ailleurs, le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
5. En second lieu, aux termes, d'une part, du III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : " Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. (...) " et, d'autre part, de l'article 2 du décret du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes : " (...) L'échelon du grade d'intégration est déterminé en prenant en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans l'emploi d'origine, de manière à ce que le traitement afférent soit égal ou immédiatement supérieur à la rémunération de l'ouvrier à la date de son intégration dans la fonction publique territoriale, comprenant le salaire de base de la classification d'origine et la prime d'ancienneté, prévus respectivement aux articles 12 et 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé ainsi que, le cas échéant, la prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes (...) ". Il résulte de ces dispositions que la collectivité territoriale avait l'obligation de verser aux ouvriers des parcs et ateliers qui ont été intégrés dans la fonction publique territoriale dans le cadre de la loi du 26 octobre 2009, une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure comprenant le salaire de base de la classification d'origine, la prime d'ancienneté et la prime d'expérience.
6. Pour rejeter, par la décision contestée du 13 juillet 2017, la demande de régularisation formée le 3 juillet 2017 par M. A..., reçue le 6 juillet 2017, le président de cette collectivité s'est fondé sur la délibération du conseil général du 11 décembre 2014 fixant les modalités du régime indemnitaire des anciens ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans la fonction publique territoriale en indiquant " qu'il avait adapté le régime indemnitaire en cause pour que la rémunération annuelle après intégration dans la fonction publique territoriale soit égale à la situation salariale antérieure de l'agent et qu'elle soit équivalente à celle des agents exerçant les mêmes fonctions ". Le président du conseil départemental de la Sarthe avait également précisé dans un rapport du 11 décembre 2014 qui portait sur le régime indemnitaire des anciens ouvriers des parcs et ateliers à la suite de leur intégration dans la fonction publique territoriale que " les correspondances relatives à la classification professionnelle de ces agents entrainaîent un " surclassement " sur des grades de la fonction publique territoriale dont les missions ne correspondaient pas aux missions réellement exercées par les agents " OPA " susceptibles d'être intégrés, en comparaison des autres agents de la direction des routes ". Et il avait ajouté que c'était la raison pour laquelle il convenait d'adapter le régime indemnitaire en cause en usant du pouvoir que lui confère l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 de moduler le montant des primes d'ancienneté et d'expérience qui leur était accordé.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le département de la Sarthe, que le régime indemnitaire en litige, distinct de celui dont bénéficient les agents du cadre d'emploi dans lequel M. A... a été intégré, n'est pas justifié par l'existence des conditions différentes d'exercice des fonctions - responsabilités et missions - entre ces différents agents mais repose uniquement sur le fait que le requérant est devenu technicien territorial principal par voie d'intégration en application des dispositions de la loi du 26 octobre 2009. Cette circonstance ne crée pas cependant, entre les intéressés, une différence de situation permettant, sans porter atteinte au principe d'égalité, de leur appliquer des règles de rémunération différentes. L'institution de telles règles ne peut non plus être regardée comme répondant aux nécessités du bon fonctionnement des services du conseil départemental. Ainsi, en usant dans ces conditions du pouvoir qu'il tient de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, cité au point 4, de moduler le montant des primes allouées à ses agents pour minorer par principe, et sans se référer aux conditions effectives d'exercice de leurs fonctions par les intéressés, tant la prime de service et de rendement (PSR) que l'indemnité spécifique de service (ISS), le président du conseil départemental de la Sarthe a méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics se trouvant dans une même situation, qu'il était tenu d'observer. M. A... est, par suite, fondé à soutenir, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que la décision du 13 juillet 2017 rejetant sa demande tendant à la modification du mode de calcul de sa rémunération est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de condamnation du département à verser à M. A... les sommes qu'il estime lui être dues :
8. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. A... est fondé à solliciter la somme de 1 371,60 euros correspondant à la différence de 228,60 euros par mois existant entre les sommes perçues au titre de la PSR (prime de service et de rendement) et de l'ISS (indemnité de service spécifique) et celles auxquelles il pouvait prétendre sur la période s'étendant du mois de janvier au mois de juin 2017.
9. D'autre part, M. A... est également en droit de prétendre au versement des sommes dues au titre de la PSR (prime de service et de rendement) et de l'ISS (indemnité de service spécifique) qui ne lui ont pas été versées à compter du 1er juillet 2017 en raison de l'application de la décision illégale du président du conseil départemental de la Sarthe mentionnée au point 7.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier adressé par le département de la Sarthe à M. A... le 5 novembre 2020 et de son bulletin de paie du mois de décembre 2020 que les sommes de 1 371,60 euros bruts au titre des suppléments de PSR et d'ISS pour les mois de janvier à juin 2017 et de 6 343,11 euros bruts correspondant à la somme due au titre de ces deux indemnités pour la période du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2020 lui ont été versées. L'intéressé ne conteste pas ces montants. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du département à lui verser lesdites sommes sont devenues sans objet.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'elle portait sur le montant des sommes allouées au titre des PSR et ISS, d'autre part, que la décision contestée du 13 juillet 2017 rejetant sa demande tendant à la modification du mode de calcul de sa rémunération est entachée d'illégalité et doit être annulée.
Sur les intérêts :
12. M. A... a sollicité le paiement des intérêts sur les sommes qui lui étaient dues à la date de réception de sa demande, le 6 juillet 2017. Les sommes mentionnées au point 10 n'incluent pas les intérêts au taux légal auxquels l'intéressé peut prétendre. Par suite, le département de la Sarthe est condamné à verser à M. A... les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017 sur la somme de 1 371,60 euros. Il versera également à M. A... les intérêts échus au titre de chaque mois sur les PSR et ISS qu'il aurait dû percevoir mensuellement à compter du 1er juillet 2017 et qui ne lui ont été versées globalement qu'en décembre 2020.
Sur l'injonction :
13. Ainsi qu'il a été dit, le département de la Sarthe a procédé à la régularisation de la situation de M. A.... Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées à cette fin par l'intéressé sont par suite devenues sans objet.
Sur les frais d'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement à M. A... C... la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1708075 du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à obtenir les sommes auxquelles il a droit au titre de la prime de service et de rendement (PSR) et de l'indemnité spécifique de service (ISS).
Article 2 : La décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 13 juillet 2017 est annulée.
Article 3 : Le département de la Sarthe est condamné à verser à M. A... les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017 sur la somme de 1 371,60 euros. Il versera également à M. A... les intérêts échus au titre de chaque mois sur les PSR et ISS qu'il aurait dû percevoir mensuellement à compter du 1er juillet 2017 et qui ne lui ont été versées globalement qu'en décembre 2020.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le département de la Sarthe versera à M. A... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01300