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01/10/2021 | FRANCE | N°20NT03729

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2021, 20NT03729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 9 juin 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2001271 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2020 et 14 avril 2021, M. A..., repré

senté par Me Lelouey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2020 du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 9 juin 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2001271 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2020 et 14 avril 2021, M. A..., représenté par Me Lelouey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de

50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'annulation de la décision portant refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 16 avril 2021 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 24 septembre 2001, est entré en France le 17 août 2017, et a été confié provisoirement aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal de grande instance de Foix du 24 août 2017. Il a bénéficié à compter du

24 septembre 2019 d'un contrat d'accueil jeune majeur pour suivre une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un CAP cuisine. En octobre 2019, M. A... a sollicité, en particulier, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 2 bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 9 juin 2020 le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 21 octobre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été orienté après son arrivée en France vers une classe allophone de niveau 3ème, à l'issue de laquelle il a obtenu un diplôme d'étude de langue française (DELF) de niveau A1. Il a ensuite intégré, à la rentrée 2018, une classe de 1ère année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'agent polyvalent de restauration, tout en poursuivant ses cours de langue française et obtenant à l'issue de cette année scolaire le DELF de niveau A2. L'intéressé a validé cette première année de CAP, avec les encouragements de professeurs, qui ont souligné le comportement agréable, les efforts et l'assiduité de cet élève. M. A... s'est alors réorienté vers un CAP de cuisine, correspondant davantage à ses vœux et a été admis en seconde année de cette nouvelle formation, avec une moyenne globale de 9,55 sur 20. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... a rencontré des difficultés dans la maîtrise de la langue française, ce seul élément ne permet pas d'établir son absence de sérieux dans le suivi de sa scolarité, alors surtout que ces difficultés peuvent s'expliquer, en partie, par la déficience auditive partielle dont il souffre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... entretiendrait des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation par l'intéressé et de l'avis favorable de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation globale de M. A... en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a méconnu ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Calvados délivre à M. A... une carte de séjour temporaire. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Lelouey, avocate de M. A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001271 du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du préfet du Calvados du 9 juin 2020 pris à l'encontre de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer une carte de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lelouey la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2021.

Le rapporteur

M. CatrouxLa présidente

I. PerrotLa greffière

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

No 20NT037295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03729
Date de la décision : 01/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LELOUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-01;20nt03729 ?
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