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01/10/2021 | FRANCE | N°19NT01354

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2021, 19NT01354


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant-dire droit du 30 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir écarté la responsabilité du Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) dans l'accident dont Mme B... a été victime le 27 septembre 2015, a ordonné une expertise aux fins de déterminer la nature de l'ouvrage dans lequel cette dernière a chuté et d'identifier, le cas échéant, la collectivité publique qui en a la garde.

L'expert a remis son rapport le 1er juin 2021.

Par un mémoire enre

gistré le 2 juillet 2021, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant-dire droit du 30 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir écarté la responsabilité du Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) dans l'accident dont Mme B... a été victime le 27 septembre 2015, a ordonné une expertise aux fins de déterminer la nature de l'ouvrage dans lequel cette dernière a chuté et d'identifier, le cas échéant, la collectivité publique qui en a la garde.

L'expert a remis son rapport le 1er juin 2021.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2021, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), représentée par Me Pierson, conclut :

- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2019 en tant qu'il a retenu sa responsabilité solidairement avec le Grand Port Maritime de Saint- Nazaire ;

- à sa mise hors de cause ;

- à ce que tout succombant lui verse la somme de 4 000 euros au titre de l'article

L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ouvrage dans lequel elle est tombée est sans lien avec les réseaux d'assainissement lui appartenant.

Par un mémoire du 15 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Lebastard, conclut :

- à titre principal, à la condamnation de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'Estuaire à réparer l'intégralité de son préjudice et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, et par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à réparer l'intégralité de son préjudice et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la CARENE doit être confirmée dès lors que cette dernière ne démontre pas que les deux excavations ne relèvent pas de sa propriété ; le pont désaffecté sur le Brivet fait l'objet d'un projet de réhabilitation ; un défaut d'entretien normal de l'ouvrage doit être constaté ; l'identité des entreprises utilisant le cas échéant l'excavation pour du câblage est sans incidence sur sa responsabilité ;

- le préjudice qu'elle subit est en lien direct avec ce défaut d'entretien ; l'étendue de son préjudice sera évaluée par une expertise médicale ;

- si la responsabilité de la CARENE n'est pas retenue, celle de l'Etat doit être recherchée au titre du défaut d'entretien.

Par une lettre du 9 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires de Mme B..., présentées à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, tendant à la condamnation de l'Etat à réparer l'intégralité de son préjudice, qui n'ont pas été régulièrement soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.

Par une ordonnance du 10 juin 2021, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 5 997,65 euros T.T.C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 septembre 2015, Mme B... a été victime, dans le cadre des manifestations organisées pour célébrer le 40ème anniversaire de l'inauguration du pont de Saint-Nazaire, d'une chute accidentelle dans une excavation non protégée et non signalée alors qu'elle circulait à pied, au milieu de la foule, sur une voie désaffectée située en bordure du boulevard des Apprentis à Saint-Nazaire. Elle a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la réparation de ses préjudices par le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) et/ou la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE).

La CARENE a relevé appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a retenu sa responsabilité solidairement avec celle du GPMNSN. Par un arrêt avant-dire droit du 30 septembre 2020, la cour, après avoir écarté la responsabilité du Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, a ordonné une expertise aux fins de déterminer la nature de l'ouvrage dans lequel cette dernière a chuté et d'identifier, le cas échéant, la collectivité publique qui en a la garde.

Sur la recevabilité des conclusions incidentes présentées par Mme B... :

2. Dans son mémoire enregistré le 15 juillet 2021, Mme B... demande, à titre subsidiaire, à la cour, par la voie de l'appel incident, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité de son préjudice. Ces conclusions d'appel incident, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, constituent des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel. Elles sont par conséquent irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) :

3. Il résulte du rapport de l'expert que l'excavation dans laquelle Mme B... a chuté se situe à proximité et au Nord d'une chambre distincte utilisée par la CARENE pour son service des eaux usées. Cette excavation est, en principe, couverte par une dalle, dite " tampon ". Si, le jour de l'expertise, cette dalle n'était pas en place, elle présentait, en tout état de cause et à supposer qu'elle ait été déplacée après l'accident, une ouverture de 30 x 20 cm, ce qui est suffisant pour qu'une jambe puisse passer à travers et faire chuter une personne. Selon le rapport de l'expert, cette excavation, située sur la rive Ouest, est identique à celle située sur la rive Est. Ces deux chambres, positionnées au bord des culées du pont, sont destinées à assurer le passage des câbles dans les gaines réservées dans l'ouvrage d'art et constituent, dans ces conditions, un des éléments du pont. L'expert a mis en évidence, ainsi qu'il résulte des différents courriers relatant son historique, que ce pont avait été réalisé pour le compte de l'Etat (armée de l'air) et que, à la suite du refus des communes riveraines du Brivet, Saint-Nazaire et Montoir-de-Bretagne, d'accepter sa cession en 1975, ce bien, situé sur le domaine public fluvial naturel de l'Etat, est resté vacant et sans maître. Par ailleurs, selon ce même rapport d'expertise, il résulte, tant des retours apportés à une demande d'intention de commencement de travaux (DICT) que des réponses faites à l'expert par la société Orange, que cette société a exploité, dans le passé, dans le cadre d'un cheminement de câble en encorbellement, ces deux chambres, de sorte qu'en l'absence de convention entre l'entreprise et une entité administrative, la chambre, à l'origine de la chute de Mme B..., peut être également regardée comme relevant du domaine de la société Orange comme ouvrage de contrôle de son réseau. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'un ouvrage exploité par la CARENE, notamment pour le service des eaux usées, serait intervenu dans le dommage dont a été victime Mme B....

4. Il résulte de tout ce qui précède, que la CARENE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a retenu sa responsabilité dans le dommage dont a été victime Mme B....

Sur les conclusions indemnitaires de Mme B... :

5. En l'absence de responsabilité de la CARENE dans la survenue du dommage subi par Mme B..., les conclusions de cette dernière tendant à ce que ce que la CARENE soit condamnée à réparer l'intégralité de son préjudice ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge définitive de la CARENE, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 997,65 euros TTC.

8. Il n'apparait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1606849 du tribunal administratif de Nantes en date du 5 février 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 5 997,65 euros TTC par l'ordonnance du président de la cour du 10 juin 2021 sont laissés à la charge définitive de la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE).

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), à Mme A... B..., au Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2021.

Le rapporteur

M. L'hirondelLa présidente

C Brisson

La greffière

A Martin

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19NT01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01354
Date de la décision : 01/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : PIERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-01;19nt01354 ?
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