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24/09/2021 | FRANCE | N°21NT02267

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 24 septembre 2021, 21NT02267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth du 30 juillet 2020 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille de réfugiée.

Par un jugement n°2013389 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décis

ion implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth du 30 juillet 2020 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille de réfugiée.

Par un jugement n°2013389 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- les actes d'état civil produits par M. A... D... établissant qu'il aurait épousé Mme C... le 8 février 2017 ne sauraient être regardés comme réguliers ou établissant la réalité des faits qui y sont mentionnés, Mme C... ayant produit à l'autorité consulaire des actes d'état civil établis le 6 mars 2017 indiquant qu'elle était célibataire, précision qu'elle a réitérée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- il n'a pas été produit de certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni allégué que des démarches auraient été faites dans ce sens ;

- la possession d'état n'est pas établie ;

- l'existence d'une situation de concubinage n'est ni alléguée ni démontrée.

Vu :

- la requête n°21NT02266 enregistrée le 9 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2013389 du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perez, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen tiré par le ministre de ce que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France au motif que l'identité du demandeur de visa se présentant comme M. A... D... et son lien matrimonial avec Mme B... C... doivent être tenus comme établis, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par le tribunal. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°2013389 du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°2013389 du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Karine BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT02267
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : FAKIH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-24;21nt02267 ?
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