La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2021 | FRANCE | N°21NT02026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 23 septembre 2021, 21NT02026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... E... et Mme A... B... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 juin 2020 de l'autorité consulaire française en Tunisie refusant de délivrer à M. F... C... E... un visa de long séjour " famille accompagnante passeport talent ".

Par un jugement n° 2010712 du 5 juillet 2021, le trib

unal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... E... et Mme A... B... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 juin 2020 de l'autorité consulaire française en Tunisie refusant de délivrer à M. F... C... E... un visa de long séjour " famille accompagnante passeport talent ".

Par un jugement n° 2010712 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 octobre 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. F... C... E... dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation s'agissant de la demande de substitution de motif sollicitée par l'administration, fondée sur la menace à l'ordre public ;

- la décision en litige ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la menace à l'ordre public et du fait que M. E... et son épouse française n'ont jamais partagé de vie commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, M. et Mme E..., représentés par Me Enam, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai sa demande et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'ordre public

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 21NT02029, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2021

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. M. F... C... E..., ressortissant tunisien né le 10 juin 1988, a sollicité un visa de long séjour portant la mention " passeport talent famille " auprès du consul général de France à Tunis. L'autorité consulaire a rejeté sa demande par une décision du 26 juin 2020. Saisie du recours préalable obligatoire dirigé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 7 octobre 2020. Par un jugement du 5 juillet 20221 le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme E..., annulé ce refus et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. E... dans un délai de deux mois. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a admis que les motifs initialement retenus par la commission de recours étaient erronés et ne pouvaient légalement fonder la décision contestée, et demandé à ce qu'y soit substitué le motif tiré de ce que M. F... C... E... représente une menace à l'ordre public. Toutefois le tribunal, refusant de faire droit à cette demande de substitution de motif a accueilli la demande de M. E....

4. Pour demander le sursis à exécution du jugement en cause, le ministre se borne à critiquer le refus opposé par les premiers juges à cette demande de substitution de motif. Toutefois au vu de l'ensemble du dossier et notamment des mentions précises figurant au procès-verbal de police dont se prévaut le ministre de l'intérieur, ainsi que de l'absence de suites réservées par l'autorité judiciaire après la garde à vue dont l'intéressé a fait l'objet en 2016, le moyen tiré de la menace à l'ordre public que ferait peser le retour en France de M. E... ne paraît pas de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes.

6. Par ailleurs les conclusions de M. D... tendant à voir ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai sa demande de visa ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, dès lors qu'elles ne correspondent pas à l'office du président de chambre statuant sur les demandes de sursis à exécution mentionnées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme E... sont rejetées.

Article 3 : l'Etat versera à M. E... la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... F... E... et Mme A... B... épouse E....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORTLe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT02026
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : ENAM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-23;21nt02026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award