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17/09/2021 | FRANCE | N°20NT03981

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2021, 20NT03981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour pris par la même autorité administrative l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement

n° 2004362 du 20 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour pris par la même autorité administrative l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2004362 du 20 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020 Mme A... E... épouse B..., représentée par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2020 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :

- il n'est pas établi de la compétence du signataire de cette décision ;

- celle-ci est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision ne fixant aucun délai de départ volontaire :

- il n'est pas établi de la compétence du signataire de cette décision ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :

- il n'est pas établi de la compétence du signataire de cette décision ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021 le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête de Mme B... n'est fondé, en se rapportant notamment à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E... épouse B..., ressortissante géorgienne née le 18 octobre 1977, est entrée en France le 6 septembre 2016 pour y solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 25 juillet 2017 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 janvier 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et l'a assignée à résidence à deux reprises. Mme B... n'ayant pas quitté le territoire, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un premier arrêté en date du 9 octobre 2020, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, Mme B... a été assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Mme B... relève appel du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes le 20 octobre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'encontre des deux arrêtés :

2. Par un arrêté n°35-2020-06-23-001 du 23 juin 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à M. C... D..., directeur des étrangers en France de la préfecture de ce département, délégation à effet de signer notamment " les décisions d'éloignement (obligations à quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, (...) les décisions distinctes fixant le pays de renvoi, les interdictions de retour (...), les décisions d'assignation à résidence ". Dans ces conditions, M. D... avait compétence pour signer les arrêtés contestés du 9 octobre 2020 en toutes leurs décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) / III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".

S'agissant du moyen commun concernant le défaut de motivation et l'absence d'examen de la situation personnelle de la requérante :

4. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet d'Ille-et-Vilaine a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme B... et fondant ses décisions. Il a par ailleurs relevé, pour justifier la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressée, que celle-ci, alors qu'elle avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, avait vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la CNDA. L'arrêté mentionne, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation de la requérante, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation familiale et la situation administrative de ses proches, lesquels font également l'objet de mesures d'éloignement. Enfin, il indique également les motifs pour lesquels une interdiction du territoire a été prononcée à son encontre. Il suit de là, alors que le préfet n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de Mme B... et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, que l'arrêté contesté est, en toutes les décisions qu'il contient, motivé en droit et en fait et qu'il n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée.

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B..., qui est entrée en France à l'âge de 39 ans, ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle, ni de liens personnels et familiaux anciens en France, hormis ceux de son mari et de ses deux filles majeures, qui font cependant l'objet, comme elle, de mesures d'éloignement exécutoires. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. Si la requérante allègue que ses deux filles, arrivées avec elle alors qu'elles étaient mineures, ont suivi en France une scolarité, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que leur éventuelle scolarité ne puisse utilement se poursuivre en Géorgie. L'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée, ne produit devant la cour aucun élément de nature à démonter l'existence de risques actuels, sérieux et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

7. Il résulte des énonciations de l'arrêté contesté que Mme B... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle s'est volontairement soustraite. Si elle a, par ailleurs, déclaré vivre chez un tiers à Pontivy, elle précisait néanmoins être " dans l'attente d'obtenir un logement en Ille-et-Vilaine " mais sans pouvoir en apporter de justification à la date de la décision contestée alors que les membres de sa famille, à savoir ses deux filles et son époux, indiquaient dans leurs auditions respectives du même jour " dormir un peu partout " ou faire appel au service des urgences sociales. Enfin, lors de son audition, Mme B... a également déclaré vouloir rester en France. Les énonciations de l'arrêté ne sont pas utilement contestées par Mme B.... Par suite, la requérante entrait dans les prévisions des dispositions précitées des d), f) et h) du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu ne pas accorder à l'intéressée de délai de départ volontaire.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Mme B... se borne à alléguer qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine pour les motifs invoqués dans sa demande d'asile. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit, cette demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA du 25 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 janvier 2019, et l'intéressée ne produit aucun élément de nature à démonter l'existence de risques actuels, sérieux et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être qu'écartés.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

10. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

11. Il y a lieu, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la requérante reprend en appel, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes aux points 9 et 10 de sa décision.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... épouse B... et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2021.

Le rapporteur

M. L'hirondel

La présidente

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03981
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;20nt03981 ?
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