Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... I... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 2004860 du 8 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020 le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme I... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la demande d'asile de l'enfant de Mme I..., la jeune D..., était en cours d'instruction à la date de la décision contestée dès lors que cette demande a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 septembre 2020, notifiée le 30 septembre suivant ; dans ces conditions, le droit pour Mme I..., qui provient d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûr, de se maintenir sur le territoire français prenait fin à cette dernière date en application des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les autres moyens présentés en première instance par Mme I... et qui devront être examinés par l'effet dévolutif de l'appel, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021 Mme J... I..., représentée par Me Le Strat, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement à ce qu'il soit suspendu à l'exécution de l'arrêté en litige jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur la demande d'asile, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
E... soutient que :
- le moyen présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine pour contester le bien-fondé du jugement attaqué n'est pas fondé ;
A titre subsidiaire, l'arrêté en litige ne pourra qu'être annulé :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qui concerne leurs enfants ;
- E... méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- E... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- E... méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, cette décision devra être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile dès lors qu'elle fait valoir des éléments nouveaux et sérieux ;
Sur la décision fixant la Mongolie comme pays de renvoi :
- E... méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mme I... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J... I..., ressortissante mongole née le 27 juin 1994 à Tarial Khovsgol (Mongolie), est entrée en France le 11 novembre 2017 pour y solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, enregistrée le 29 avril 2019, a été rejetée le 31 juillet 2020 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par la suite, E... a sollicité le bénéfice de l'asile pour le compte de ses enfants, F... puis D... qui est née le 1er août 2020. Par un arrêté du 12 octobre 2020 pris en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont E... a la nationalité. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de tribunal administratif de Rennes le 8 décembre 2020 qui, à la demande de Mme I..., a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rennes :
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / (...) ". Aux termes du I. de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; (...) ". L'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en vigueur : " I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / (...) III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, le ressortissant étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Pour apprécier la date de notification de cette décision, la mention figurant sur le système d'information de l'office fait foi jusqu'à preuve contraire.
4. La République de Mongolie, dont est originaire Mme I..., figure parmi les pays inscrits sur la liste des pays dits d'origine sûrs suivant une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015 publiée au Journal officiel de la République française le 17 octobre 2015. Les demandes d'asile formées par Mme I... pour elle-même et pour ses deux enfants ont ainsi été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée prévue au I. de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour annuler l'arrêté litigieux du 12 octobre 2020, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile formée pour la jeune D... était encore en cours d'instruction à la date de cet arrêté. Toutefois, il résulte du système d'information TelemOfpra produit par le préfet que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté la demande formée pour la jeune D... a été notifiée le 30 septembre 2020. L'intimée n'apporte pas la preuve contraire à cette énonciation. Dans ces conditions, Mme I..., la mère de cet enfant, qui provient d'un pays d'origine sûr, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à la date de la décision contestée. E... pouvait, par suite, légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté contesté.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme I... devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne le moyen commun à l'encontre des décisions :
6. Par un arrêté n°35-2020-05-07-006 du 7 mai 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à M. Ludovic H..., secrétaire général de la préfecture de ce département, délégation à effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Dans ces conditions, M. H... tenait de l'arrêté susmentionné du 7 mai 2020 compétence pour signer l'arrêté du 12 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français de Mme I... sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la décision :
7. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet
d'Ille-et-Vilaine a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme I... et fondant sa décision. Il a par ailleurs relevé, pour justifier la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressée, que si celle-ci avait introduit une demande d'aide juridictionnelle pour pouvoir contester devant la Cour nationale du droit d'asile la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, E... ne pouvait toutefois pas prétendre à se maintenir sur le territoire français dès lors qu'elle provenait d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. L'arrêté mentionne, ensuite, les circonstances de fait propres à la situation de l'intimée, notamment sa situation familiale, les conditions de son séjour en France et la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine. L'arrêté précise, de plus, que l'intéressée n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine compte tenu, d'une part, de la décision prise par l'OFPRA et, d'autre part, des éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. Si l'arrêté ne mentionne pas la date à laquelle la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de la jeune D... a été notifiée, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que l'administration, par le système d'information TelemOfpra, avait connaissance de la date de cette notification. Il suit de là, alors que le préfet n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de Mme I... et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, que la décision contestée est motivée en droit et en fait et qu'elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée.
8. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 9 de la directive 2013/32/UE : " Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu'à ce que l'autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour ". Ces dispositions s'appliquent aux demandeurs d'asile qui font l'objet d'une procédure de transfert en application du règlement n° 604/2013 et ne garantissent le droit de se maintenir sur le territoire que tant qu'aucune décision de transfert n'est intervenue. Mme I... n'entrant pas dans le cadre de ces dispositions, E... ne saurait alors utilement les invoquer.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par Mme I... pour elle-même et pour les jeunes F... puis D..., qui se sont toutes présentées comme étant de nationalité mongole, ont été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée et que les décisions de l'office rejetant ces demandes ont été notifiées avant l'intervention de l'arrêté contesté. Par suite, à la date de cet arrêté, elles ne disposaient d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'aura pas pour effet de séparer Mme I... de ses enfants, notamment A... la jeune D.... Par ailleurs, si Mme I... soutient qu'elle aurait également pour effet de séparer les enfants de leur père, M. C... G..., qui selon E... est de nationalité nord-coréenne, a obtenu le statut de réfugié et réside en France, E... n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que, de plus, sur l'acte de naissance A... la jeune D..., établi sur déclaration de M. G..., ce dernier indiquait être domicilié aux Pays-Bas et n'a pas reconnu l'enfant. Par ailleurs, à supposer même que Mme I... se soit maintenue en France à compter du 11 novembre 2017, E... n'a été autorisée à séjourner sur le territoire qu'en raison des demandes d'asile qu'elle a déposée pour elle-même puis pour ses enfants. E... n'établit pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté le 8 novembre 2017 et où E... a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. E... n'établit pas davantage les liens qu'elle aurait tissés en France. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels E... a été prise. Pour les mêmes motifs, E... ne porte pas une atteinte manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ces enfants. B... suit de là que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
S'agissant des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision :
11. Aux termes de l'article L. 524-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié aux articles L. 752-5 et suivants du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
12. Mme I... n'apporte, tant en première instance qu'en appel, aucun élément qui permettrait de justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle E... a introduit un recours contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. L 'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le préfet a pris sa décision au motif notamment que l'intéressée n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine, non seulement du fait de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais aussi en raison des éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait cru lié par la décision rendue par l'OFPRA. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, le droit au séjour de Mme I... sur le territoire national s'étant éteint à la date de notification de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, E... ne saurait alors alléguer que cette demande n'a pas été examinée par la CNDA. Si, enfin, l'intéressée soutient que ses enfants ne sont pas admissibles en République de Mongolie en vertu de l'article 7 de la loi sur la nationalité en Mongolie, E... n'établit pas, d'une part qu'ils seraient apatrides alors qu'elle les a déclarés devant l'OFPRA comme étant de nationalité mongole, ni d'autre part et en tout état de cause, alors que la République de Mongolie est inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs, que la nationalité mongole ne puisse pas leur être reconnue selon les modalités fixées à l'article 7 de cette loi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 octobre 2020.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme I... A... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2004860 du tribunal administratif de Rennes du 8 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme I... devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par E... en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme J... I....
Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2021.
Le rapporteur
M. L'hirondel
La présidente
I. PerrotLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03938