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17/09/2021 | FRANCE | N°20NT02945

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2021, 20NT02945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2000510 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2020, 23 mars et r>
23 juillet 2021 M. C..., représenté par Me Madrid, demande à la cour :

1°) après avoir sursis à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2000510 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2020, 23 mars et

23 juillet 2021 M. C..., représenté par Me Madrid, demande à la cour :

1°) après avoir sursis à statuer sur la question de sa nationalité, d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son père étant de nationalité française, la question de sa propre nationalité soulève une difficulté sérieuse qui justifie que la cour sursoie à statuer dans l'attente de la décision du garde des sceaux, voire du juge judiciaire ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision repose sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne ses attaches familiales ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant comorien né le 29 septembre 1975, est entré en France le 13 novembre 2016. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 avril 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 14 novembre 2019. Par un arrêté du 7 janvier 2020, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 1er juillet 2020 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

3. M. C... soutient qu'il est de nationalité française par filiation, son père étant lui-même français comme en atteste le certificat de nationalité française du 4 juillet 1984. La délivrance d'un certificat de nationalité française a été refusée le 11 décembre 2019 à l'intéressé par le directeur des services du greffe judiciaire du tribunal d'instance d'Orléans au motif notamment que l'acte de naissance établi le 8 mars 2017, en exécution d'un jugement supplétif n° 60 du 7 février 2017 du tribunal de Cadi de Moroni indiquant que M. C... n'a pas été déclaré à l'officier d'état civil, n'était pas conforme à l'article 47 du code civil dès lors que la naissance de l'intéressé avait bien été déclarée à l'état civil le 3 octobre 1975, ainsi que le mentionnait le livret de famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce jugement supplétif fait lui-même suite à un jugement n° 74 du 9 janvier 2017 par lequel le tribunal de première instance de Moroni a annulé l'acte de naissance n° 871 du 3 octobre 1975 comme ayant été incompétemment établi par l'officier du centre d'état civil de Mitsoudjé, étant précisé que l'irrégularité ainsi constatée était sans incidence sur le lien de filiation et ordonné l'établissement de l'acte de naissance de M. C... en exécution d'un jugement supplétif devant être rendu par le tribunal de première instance de Moroni ou du Cadi du lieu de naissance. L'intéressé fait également valoir que, en l'absence de réponse au recours hiérarchique qu'il a formé le 3 mars 2020 devant le ministre de la justice contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française que lui a opposé le directeur des services du greffe judiciaire du tribunal d'instance d'Orléans, il a saisi par l'intermédiaire d'un avocat le tribunal judiciaire de Paris d'une demande aux fins de se voir reconnaître cette nationalité. Dans ces conditions, la question de la nationalité française de M. C... soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. La réponse à cette question commande la solution qui sera donnée au litige pendant devant la cour. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. C... jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Orléans se soit prononcé sur cette question préjudicielle.

4. Le présent arrêt, qui sursoit à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement dont la cour est saisie, n'implique pas nécessairement que le préfet du Loiret délivre à M. C... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Orléans ait tranché la question préjudicielle de sa nationalité. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer une telle injonction.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu de réserver l'examen de ces conclusions jusqu'en fin d'instance.

D E C I D E

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Orléans se soit prononcé sur le point de savoir si M. C..., d'origine comorienne, était ou non de nationalité française à la date de l'arrêté contesté.

Article 2 : La requête de M C... est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal judiciaire d'Orléans.

Article 3 : Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Orléans ait tranché la question préjudicielle de la nationalité de son épouse, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C... fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont réservées jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet du Loiret, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal de grande instance d'Orléans

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme B..., présidente-assesseure,

- M. L'Hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2021.

La rapporteure

C. B...

La présidente

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT029455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02945
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SCP MADRID-CABEZO MADRID-FOUSSEREAU MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;20nt02945 ?
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