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17/09/2021 | FRANCE | N°20NT00248

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2021, 20NT00248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Falaise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre.

Par un jugement n° 1802630 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°20NT00248 les 22 janvier,

20 avril et 17 juin 2

020 Mme A..., représentée par Me Balouka, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Falaise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre.

Par un jugement n° 1802630 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°20NT00248 les 22 janvier,

20 avril et 17 juin 2020 Mme A..., représentée par Me Balouka, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 ;

2°) d'annuler, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale, la décision contestée du 23 octobre 2018 du directeur du centre hospitalier de Falaise ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Falaise de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée devant la commission de réforme et que celle-ci était irrégulièrement composée ;

- c'est à tort que son employeur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la lombosciatique dont elle souffre.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars et 20 mai 2020 le centre hospitalier de Falaise, représenté par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir ordonné une expertise dont les frais devront être mis à la charge de la requérante, et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Caen était irrecevable ;

- les moyens de légalité externe soulevés par Mme A... sont irrecevables ;

- les moyens de légalité interne ne sont pas fondés.

II) Par un mémoire enregistré le 17 mars 2020 sous le n°20NT00992 et traité par erreur comme une requête, le centre hospitalier de Falaise, représenté par Me Bourrel, a conclu au rejet de la requête de Mme A..., au besoin après avoir ordonné une expertise dont les frais devront être mis à la charge de la requérante, et demandé à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cette affaire a été dispensée d'instruction par une ordonnance de la présidente de la

3ème chambre en date du 21 mai 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourrel, représentant le centre hospitalier de Falaise.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... exerce depuis 1994 les fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier de Falaise. Elle a été opérée en avril 2001 d'une lombosciatique droite diagnostiquée en septembre 2000. A la suite d'une rechute, elle a demandé, le 2 février 2018, la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie. Le 3 octobre 2018, la commission de réforme a rendu un avis défavorable. Par une décision du 23 octobre 2018, le directeur du centre hospitalier de Falaise a rejeté la demande de Mme A.... Celle-ci a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cette décision. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal a rejeté son recours. Par sa requête n°20NT00248, qu'il y a lieu de joindre avec la requête n° 20NT00992 qui constitue un mémoire relatif au même litige, Mme A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, la décision contestée, qui cite les textes applicables, est suffisamment motivée par référence à l'avis de la commission de réforme du 3 octobre 2018, notifié simultanément, et qui mentionne que " les arrêts et traitements sont liés à l'évolution d'une pathologie ancienne ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. ( ...) ". Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. D'une part, il est constant que Mme A... a participé à la séance de la commission de réforme du 3 octobre 2018 et qu'elle a pu y présenter des observations. Par suite, et dès lors qu'elle ne démontre pas n'avoir pas disposé du temps nécessaire pour préparer son intervention devant cette commission, les erreurs de plume dont est entachée la convocation qui lui a été adressée, et le non-respect du délai de quinze jours prévu par les dispositions rappelées au point précédent, à le supposer établi, n'ont pas été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de priver Mme A... d'une garantie.

5. D'autre part, Mme A... n'établit pas que la commission de réforme aurait arrêté le sens de son avis avant même de l'avoir entendue, au seul motif que cet avis porte par une erreur de plume la date du 2 octobre 2018, veille du jour où elle s'est réunie.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision contestée.

7. Mme A... ne produit aucun élément de nature à établir que la lombosciatique dont elle souffre aurait, par sa complexité, rendue nécessaire la présence d'un médecin spécialiste de cette pathologie au sein de la commission de réforme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit donc être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2°A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

10. Alors que les certificats médicaux produits par Mme A..., établis les 14 janvier 2011, 23 mai 2018 et 8 janvier 2019, ne font état que d'une hypothèse d'imputabilité au service de la lombosciatique dont elle souffre, il ressort des pièces du dossier que cette pathologie découle de l'évolution dégénérative du rachis observée en septembre 2000, sans lien établi avec les conditions de travail de l'intéressée. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la pathologie en litige relèverait du cas n°98 du tableau des maladies professionnelles mentionné au point 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée du 23 octobre 2018.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande qu'elle a formée devant le tribunal administratif de Caen ni de faire droit à sa demande d'expertise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté ce recours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Falaise, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Falaise au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°20NT00248 de Mme A... et la requête n°20NT00992 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Falaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier de Falaise.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.

Le rapporteur

X. B...La présidente

I. Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

Nos 20NT00248, 20NT00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00248
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET SARAH BALOUKA - AARPI CONCORDANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;20nt00248 ?
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