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09/09/2021 | FRANCE | N°20NT03108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 septembre 2021, 20NT03108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office, l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoi

re français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office, l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2006686, 2006685 du 21 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé les conclusions de la requête de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 du préfet de Loire-Atlantique portant refus de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes devant une formation collégiale du tribunal (article 1er), a annulé l'arrêté du 8 juillet 2020 prononçant l'interdiction de retour de Mme D... pour une durée d'un an (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme D..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision refusant un titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité ; la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision refusant un titre de séjour étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d'illégalité ;

- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision portant interdiction de retour étant illégale, l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par exception d'illégalité ;

- cet arrêté méconnaît le 6° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., ressortissante géorgienne née le 23 février 1996, déclare être entrée en France le 30 mai 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2017. Elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et par arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 ainsi que les arrêtés du 8 juillet 2020 portant interdiction de retour et assignation à résidence. Par un jugement n° 2006686, 2006685 du 21 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé les conclusions de la requête de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 du préfet de Loire-Atlantique portant refus de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes devant une formation collégiale du tribunal (article 1er), a annulé l'arrêté du 8 juillet 2020 prononçant l'interdiction de retour de Mme D... pour une durée d'un an (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3). Mme D... relève appel de l'article 3 de ce jugement.

Sur l'arrêté du 26 juillet 2019 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

S'agissant du moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen particulier.

4. En troisième lieu, si Mme D... fait valoir qu'elle est mariée avec M. C... et qu'ils ont un enfant scolarisé, un refus de titre de séjour a été opposé le même jour à son époux en situation irrégulière. Si Mme D... se prévaut de la bonne intégration du couple en France, du fait qu'elle parle couramment le français et qu'elle est chanteuse lyrique, donne des concerts et s'investit dans une chorale, ces circonstances, pour dignes d'intérêt qu'elles soient, ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Il suit de là que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances invoquées par Mme D... ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, pour les mêmes motifs, être également écarté.

5. En dernier lieu, le fait que l'enfant du couple, Giorgi, est né en France en septembre 2016 est y est scolarisé depuis le mois de septembre 2019 ne saurait caractériser une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

S'agissant des autres moyens :

7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un défaut d'examen particulier.

11. En troisième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 6, l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

13. Si Mme D... fait valoir que son époux a subi des persécutions de la part des services de police géorgiens pour avoir dénoncé un vol commis par le fils d'un agent haut gradé, les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Géorgie, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

14. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une défaut d'examen particulier. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

16. En troisième lieu, si l'arrêté portant assignation à résidence vise l'arrêté du 8 juillet 2020 portant interdiction de retour, il n'a pas été pris en exécution de ce dernier, l'assignation à résidence ayant été décidée en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour doit être écarté.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; ".

18. D'une part, l'arrêté portant assignation à résidence a été édicté moins d'un an après l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. La circonstance que plusieurs mois se sont écoulés entre les deux décisions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de Mme D... ne constituait pas une perspective raisonnable, l'obligation de quitter le territoire français étant encore en vigueur à la date du 8 juillet 2020 à laquelle l'assignation à résidence a été décidée. Enfin, si Mme D... soutient que la mesure litigieuse est disproportionnée, dès lors que celle-ci est assortie d'une obligation de pointage trois jours par semaine, entre 8h et 9h, aux services de gendarmerie de Nort-sur-Erdre, l'intéressée ne démontre, toutefois, pas le caractère excessif de cette obligation, au regard de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 20NT03108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03108
Date de la décision : 09/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-09;20nt03108 ?
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