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29/07/2021 | FRANCE | N°21NT01620

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 29 juillet 2021, 21NT01620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bamako du 7 juillet 2020 refusant de délivrer des visas de long séjour aux jeunes M'Bamalan B... et Hawa B... en qualité d'enfants de ressortissant français.

Par un jugement n° 2012171 du 1er juin 2021, le tribunal administrat

if de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bamako du 7 juillet 2020 refusant de délivrer des visas de long séjour aux jeunes M'Bamalan B... et Hawa B... en qualité d'enfants de ressortissant français.

Par un jugement n° 2012171 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- M. B... n'ayant pas sollicité la communication des motifs du refus implicite de la commission de recours, il ne saurait dès lors être regardé comme fondé à faire valoir que la décision litigieuse encourrait l'annulation au motif qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation.

- le lien de filiation entre les jeunes M'Bamakan et Hawa et M. B... n'est pas établi dès lors que les enfants sont nées hors mariage et qu'aucun acte de reconnaissance de paternité n'a été produit et ce, en méconnaissance des articles 155, 160 et 507 de la loi n°2011-87 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille ;

- les autorités locales n'ayant pas répondu à la demande de l'autorité consulaire de vérification des actes de naissances des jeunes M'Bamakan et Hawa, leur caractère apocryphe n'a pu qu'être confirmée par ce silence ;

- la possession d'état n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, M. B..., représenté par Me de Clerck, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M' Bamakan B... et Hawa B... un visa de long séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé ;

-la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête n° 21NT01619 enregistrée le 16 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2012171 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perez, président-rapporteur ;

- les observations de Me Le Floch, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête à fin de sursis à exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Le présent arrêt n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celle ordonnée par les premiers juges. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... C... la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2021.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT01620
Date de la décision : 29/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-29;21nt01620 ?
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